LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... à Marquette-en-Ostrevent (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1990 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de Mme Colette Y..., prise en sa qualité de représentant des créanciers de M. X..., demeurant ... (Nord),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Douai, 7 juin 1990) d'avoir prononcé, dès la fin de la période d'enquête, la liquidation judiciaire de M. X..., alors, selon le pourvoi, que, d'une part, à l'issue de la phase d'enquête prévue par la procédure simplifiée, le tribunal décide soit la liquidation, soit la poursuite de l'activité en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement ; qu'en l'espèce, M. X... avait sollicité le bénéfice de la seconde solution afin d'être en mesure de présenter un projet de plan ; qu'en retenant, pour prononcer sa liquidation, que M. X... -qui n'avait pas encore à le faire- ne proposait pas de plan de redressement, la cour d'appel a violé l'article 142 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors que, d'autre part, la loi du 25 janvier 1985 institue une procédure destinée à permettre la sauvegarde de l'entreprise, le maintien de l'activité et de l'emploi, ainsi que l'apurement du passif, tout en limitant la liquidation judiciaire au cas où ni la continuation, ni la cession de l'entreprise n'apparaissent possible ; qu'en se bornant à opposer qu'il faudrait dix ans à M. X... pour apurer le passif, sans rechercher si une chance de survie de l'entreprise était possible dans ces conditions, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1er de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que, selon l'article 142 de la loi du 25 janvier 1985, le tribunal peut, au vu du rapport du juge-commissaire dressé à
l'issue de l'enquête sur la situation économique et sociale de l'entreprise, décider soit la poursuite de l'activité en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement, soit la liquidation judiciaire ; que c'est dans l'exercice du pouvoir souverain que lui confère cet article que la cour d'appel, après avoir relevé que les versements mensuels proposés par M. X... devraient être effectués pendant dix ans pour
apurer son passif, ce dont il résultait qu'aucun plan de redressement n'était possible, a estimé, constatant l'impossibilité et non l'absence de proposition de plan, que la liquidation judiciaire devait être, sans plus attendre, prononcée ; que, loin de violer le texte susvisé, la cour d'appel en a fait l'exacte application ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;