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23/06/1992 | FRANCE | N°90-17570

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 1992, 90-17570


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Voiron-Chartreuse, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1990 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des Urgences), au profit de :

1°) l'URSSAF, dont le siège est ...,

2°) M. le receveur principal des Impôts de Voiron, domicilié en cette qualité ... et Danube à Grenoble (Isère),

3°) M. H..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de M. Z..., demeu

rant ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Voiron-Chartreuse, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1990 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des Urgences), au profit de :

1°) l'URSSAF, dont le siège est ...,

2°) M. le receveur principal des Impôts de Voiron, domicilié en cette qualité ... et Danube à Grenoble (Isère),

3°) M. H..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de M. Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. D..., M. F..., Mme G..., M. B..., M. C..., M. X..., Mme A..., M. Tricot, conseillers, M. E..., M. Rémery, conseillers référendaires, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Voiron-Chartreuse, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'URSSAF de Grenoble, de Me Foussard, avocat de M. le receveur principal des Impôts de Voiron, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, que la Caisse d'épargne et de prévoyance de Voiron-Chartreuse a été admise au passif de la liquidation des biens de MM. Y... et Jean Z... et colloquée, par procès-verbal de règlement provisoire, au troisième rang des créanciers hypothécaires ; que sur contestation de l'URSSAF, le tribunal de grande instance a, par jugement du 10 juillet 1987, décidé, constatant que la caisse d'épargne avait été portée à titre privilégié et non hypothécaire, à l'état des créances arrêté le 2 avril 1982 par le juge-commissaire, qu'elle ne serait pas en définitive colloquée au règlement de l'ordre judiciaire ; que, par jugement du 2 juin 1989, le tribunal de commerce a annulé l'ordonnance du juge-commissaire qui, interprétant l'état des créances arrêté par lui-même, a dit que la caisse d'épargne avait été admise à titre hypothécaire ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, statuant après jonction des procédures, d'avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance décidant que la caisse d'épargne ne pouvait se prévaloir à titre hypothécaire de sa créance dans la procédure de distribution du prix de vente des immeubles des débiteurs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'état des créances arrêté par le juge-commissaire, qui a seulement pour objet de déterminer les créanciers chirographaires et les créanciers privilégiés -ces derniers recouvrant leur droit de poursuite individuelle après admission- et l'étendue du passif, ne requiert pas d'autres mentions que celles du montant de l'admission, de son caractère chrigraphaire ou privilégié et le cas échéant de son caractère provisionnel ; qu'en décidant que la caisse

ne pouvait se prévaloir de son inscription d'hypothèque au seul motif que l'état des créances l'avait mentionnée comme créancier privilégié en omettant de préciser de quelle sûreté elle profitait, la cour d'appel a violé les articles 42 de la loi du 13 juillet 1967 et 49 du décret du 22 décembre 1967 ; alors, d'autre part, que pour déterminer la portée de l'état des créances arrêté par le juge, il appartenait à la cour d'appel d'interpréter cette décision et de rechercher ce que couvrait l'admission de la caisse à titre privilégié, en prenant en considération le fait que le créancier avait joint à sa production le prêt portant affectation hypothécaire et l'inscription d'hypothèque conventionnelle ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la caisse d'épargne n'avait pas formé de réclamation à l'encontre de l'état arrêté par le juge-commissaire de sorte que cet état qui ne mentionnait qu'une créance à titre privilégié et non à titre hypothécaire était devenu irrévocable, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la créance litigieuse n'avait pas été admise à titre hypothécaire et que, dès lors, la caisse d'épargne ne pouvait s'en prévaloir à ce titre dans la distribution du prix de l'immeuble ; d'où il suit que le moyen est sans fondement ; Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 529, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que dans le cas où un jugement profite indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles ; Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif, l'appel formé le 7 novembre 1989 par la caisse d'épargne à l'encontre de l'URSSAF, du jugement du tribunal de commerce en date du 2 juin 1989 annulant

l'ordonnance interprétative du juge-commissaire, la cour d'appel relève que la signification du jugement a été faite par le receveur

des Impôts à la caisse d'épargne le 20 juin 1989 et retient que la signification, comme le jugement, profitaient indivisiblement au receveur des impôts et à l'URSSAF ; Attendu qu'en statuant ainsi dès lors que la situation des intéressés n'était pas identique et que le litige pouvait recevoir une solution différente pour le receveur des impôts colloqué aux premier et deuxième rangs des créanciers hypothécaires et pour l'URSSAF colloquée au quatrième rang, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, l'ordonnance du juge-commissaire qui arrêtait l'état des créances et admettait la caisse d'épargne et de Prévoyance de Voiron à titre privilégié et non hypothécaire ne pouvant donner lieu à interprétation ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel formé par la caisse d'épargne contre le jugement du tribunal de commerce du 2 juin 1989, l'arrêt rendu le 14 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare cet appel recevable ; Dit n'y avoir lieu à interprétation de l'ordonnance du juge-commissaire du 2 avril 1982, arrêtant l'état des créances ; Condamne la Caisse d'Epargne et de prévoyance de Voiron, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Met en outre à sa charge les dépens afférents aux instances devant les juges du fond ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois juin mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-17570
Date de la décision : 23/06/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créances - Admission - Effets - Chose jugée - Collocation à un ordre judiciaire.

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à parties - Jugement profitant indivisiblement à plusieurs parties - Notification faite à l'une d'elles.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 42
Nouveau code de procédure civile 529 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 14 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jui. 1992, pourvoi n°90-17570


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.17570
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