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Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 avril 1990) que la Société française de factoring (société SFF) ayant, le 13 août 1987, réglé à la société SCIV, en exécution d'un contrat d'affacturage, une créance que son cocontractant détenait sur la société Welcome X... Atomic City SCH (société SCH), en a demandé paiement à la société débitrice ; que celle-ci a résisté à la demande en soutenant qu'il résultait d'un échange de télex des 27 et 29 octobre 1987 que la société SCIV avait accepté de compenser cette dette, sous condition d'acceptation par la société SCH d'une nouvelle lettre de change émise pour son montant, avec sa propre dette envers cette société laquelle aurait été représentée par une lettre de change à échéance du 17 août 1987 ;
Attendu que la société SCH fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en paiement de la société SFF, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 1289 du Code civil la compensation se définit comme l'extinction réciproque de deux dettes existant à la fois ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la société SCIV et la société SCH avaient décidé d'éteindre en même temps leurs dettes réciproques ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître ses propres constatations, déclarer qu'aucun accord de compensation n'avait été conclu ; qu'elle a ainsi violé les articles 1134, 1289 et suivants du Code civil ; alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué qui ne constate pas que la condition à laquelle était subordonné cet accord, à savoir l'acceptation de la traite, n'était pas remplie, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1134, 1168 et suivants du Code civil ; alors, en outre, que la cour d'appel qui reconnaît que la société SFF avait participé à l'accord susvisé en transmettant à la société SCH la traite de remplacement et ne relève pas son refus de l'accepter, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient en déduisant l'impossibilité d'un accord de compensation de ce que la société SCH ne pouvait disposer de sa créance ; qu'elle a méconnu l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en toute hypothèse, dès lors qu'il relevait que la société SCIV n'avait pas payé sa dette, l'arrêt attaqué ne pouvait condamner la société SCH à payer la sienne sauf à constater " ce qu'il ne fait pas " que la condition de l'accord, à savoir l'acceptation de la traite, ne s'était pas réalisée ou que la société SFF, bien qu'ayant participé à la réalisation de cet accord avait refusé qu'il lui fût opposé ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 1131, 1134 et 1184 du Code civil ;
Mais attendu que la compensation, fût-elle conventionnelle, implique l'existence d'obligations réciproques entre les parties ; qu'ayant constaté que la créance de la société SCIV sur la société SCH avait été transférée à la société SFF à la date du paiement subrogatoire effectué par cette société la cour d'appel en a déduit à bon droit que la société SCIV n'avait pu conclure, postérieurement à cette date, un accord ayant pour objet d'éteindre, par voie de compensation, la créance ainsi transmise avec celle dont la société SCH se prétendait titulaire à son encontre ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi