La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/1992 | FRANCE | N°90-16824

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 1992, 90-16824


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'URSSAF du Gard, dont le siège est sis ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1990 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre), au profit de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic de la société anonyme Rameau, dont le siège social est à Paris, rue Jacques Baudry et son établissement principal à Alès, Zone Industrielle de Croupillac,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen

unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'URSSAF du Gard, dont le siège est sis ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1990 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre), au profit de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic de la société anonyme Rameau, dont le siège social est à Paris, rue Jacques Baudry et son établissement principal à Alès, Zone Industrielle de Croupillac,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, MM. C..., F..., E...
G..., MM. A..., B..., Y..., E...
Z..., M. Tricot, conseillers, MM. D..., Rémery, conseillers référendaires, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF du Gard, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Vu l'article 13, alinéa 2 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Rameau, mise le 21 mai 1985 en règlement judiciaire converti le 8 octobre 1985 en liquidation des biens, a poursuivi son activité ; que le syndic a, le 14 octobre 1985, notifié leur licenciement aux salariés ; Attendu que pour rejeter la demande de l'URSSAF tendant à faire dire que les cotisations afférentes aux indemnités de préavis versées, entre le 9 octobre 1985 et le 30 avril 1986, aux salariés étaient des créances sur la masse, la cour d'appel a retenu que les licenciements ont été notifiés dans un délai raisonnable, quelques jours seulement après le prononcé de la liquidation des biens ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'activité s'était poursuivie sans autorisation durant plusieurs mois après le jugement d'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS :

-d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. X..., ès qualités, envers l'URSSAF du Gard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-16824
Date de la décision : 23/06/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers du débiteur - Salariés - Poursuite de l'activité après liquidation des biens - Notification de licenciement - Cotisations sociales afférentes à l'indemnité de préavis.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 13 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 10 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jui. 1992, pourvoi n°90-16824


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.16824
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award