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23/06/1992 | FRANCE | N°90-16820

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 1992, 90-16820


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Air Afrique, société commerciale de droit ivoirien, dont le siège est à Abidjan 01 BP 1595 (Côte d'Ivoire), et pour la France ... (8e),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de la société D'Allessandro, société de droit italien, dont le siège est via Napoli Piscinola, 80145 Naples (Italie),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui

de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Air Afrique, société commerciale de droit ivoirien, dont le siège est à Abidjan 01 BP 1595 (Côte d'Ivoire), et pour la France ... (8e),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de la société D'Allessandro, société de droit italien, dont le siège est via Napoli Piscinola, 80145 Naples (Italie),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Air Afrique, de Me Choucroy, avocat de la société D'Allessandro, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit italien D'Allessandro a assigné la société de droit ivoirien Air Afrique en paiement de chaussures qu'elle lui a livrées ; que la société Air Afrique a prétendu ne pas être débitrice de la société D'Allessandro pour n'avoir traité qu'avec Mme Y... ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Air Afrique fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société D'Allessandro le montant de sa facture, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait constater que Mme Y... n'était pas commerçante et qu'Air Afrique ne pouvait ignorer sa qualité de représentant commercial du fabricant italien, sans répondre aux conclusions d'Air Afrique signifiées le 29 juin 1989 faisant valoir que Mme Y... avait correspondu avec son acheteur sous la raison sociale "Jean X...", que les factures par elle adressées laissaient apparaître un numéro de registre du commerce et qu'à aucun moment, elle n'avait été en relation avec le fabricant italien ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, l'effet relatif du contrat fait obstacle à l'action directe du fabricant contre l'acheteur lorsque celle-ci n'est pas prévue par un texte ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ;

et alors qu'enfin, en se fondant sur une facture émise par la société D'Allessandro en février 1985, tandis que la seule facture invoquée par la société D'Allessandro est en date du 28 juin 1985 et fait double emploi avec celle adressée le même jour par Mme Y... pour les mêmes fournitures, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'abstraction faite de l'erreur matérielle que signale la troisième branche du moyen mais que les autres énonciations de l'arrêt permettent de rectifier, l'arrêt relève, que la société Air Afrique a passé commande de chaussures à Mme Y..., que celle-ci a transmis cette commande à la société D'Allessandro qu'elle représentait, que cette société a, conformément aux instructions de Mme Y..., livré et facturé directement ses marchandises à la société Air Afrique, que cette dernière, qui a réceptionné les marchandises et la facture sans réserve, a reconnu ne s'être acquittée du prix ni à Mme Y... ni à la société D'Allessandro ; que la cour d'appel, qui n'a donc pas modifié l'objet du litige et qui a ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1153, alinéa 4, du Code civil ; Attendu que, pour condamner la société Air Afrique à payer des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires, l'arrêt, par motifs adoptés, retient que la société Air Afrique a ajouté à ses négligences une mauvaise foi certaine en refusant de reconnaître à la société D'Allessandro la qualité de créancier ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence pour la société D'Allessandro d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement du prix des marchandises et causé par la mauvaise foi du débiteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a condamné la société Air Afrique à payer à la société D'Allessandro 10 000 francs de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 10 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société D'Allessandro, envers la société Air Afrique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les

registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-16820
Date de la décision : 23/06/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Dommages-intérêts distincts - Mauvaise foi - Constatations nécessaires.


Références :

Code civil 1153 al. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 avril 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jui. 1992, pourvoi n°90-16820


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.16820
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