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23/06/1992 | FRANCE | N°90-16689

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 1992, 90-16689


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques Uzan, demeurant place de l'Eglise, Hôtel Bonne Fermière, Bréviandes (Aube),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1990 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, section 1), au profit :

1°/ de la société à responsabilité limitée Larry H. Diffusion, sise 34, rue Popincourt, Paris (11e),

2°/ de la société anonyme Transports internationaux Nuttin, 74, rue des Piats, Tourcoing (Nord),

défenderesses à la cassation ; L

e demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques Uzan, demeurant place de l'Eglise, Hôtel Bonne Fermière, Bréviandes (Aube),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1990 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, section 1), au profit :

1°/ de la société à responsabilité limitée Larry H. Diffusion, sise 34, rue Popincourt, Paris (11e),

2°/ de la société anonyme Transports internationaux Nuttin, 74, rue des Piats, Tourcoing (Nord),

défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Uzan, de Me Blondel, avocat de la société Larry H. diffusion, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Uzan de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Transports internationaux Nuttin ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 9 mai 1990), que la société Larry H. diffusion (société Larry) a assigné M. Uzan en paiement de marchandises qu'elle lui aurait vendues ; que, condamné par les premiers juges à payer à la société Larry la somme de 39 441,05 francs, M. Uzan a conclu devant les juges du second degré, à l'annulation de la procédure de première instance en raison de la nullité de l'assignation, et, subsidiairement, au rejet des prétentions de la société Larry compte tenu de la compensation à établir entre les créances réciproques ; Sur le premier moyen :

Attendu que M. Uzan fait grief à l'arrêt d'avoir statué au fond en dépit de la constatation de la nullité de la procédure de première instance, alors, selon le pourvoi, que l'alinéa 2 de l'article 562 du nouveau Code de procédure civile constituant une exception au principe du double degré de juridiction doit être interprété restrictivement ; qu'ainsi, si ce texte permet à la cour d'appel d'être saisie de l'entier litige lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, il ne doit pas être étendu au cas où le juge de première instance avait

été irrégulièrement saisi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fait droit à l'appel de M. Uzan tendant à faire constater la nullité de la procédure de première instance en raison de l'irrégularité de l'assignation ; qu'en décidant néanmoins de statuer sur l'entier litige bien que M. Uzan n'ait conclu sur le fond qu'à titre subsidiaire, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ; Mais attendu qu'ayant constaté que M. Uzan avait conclu subsidiairement au fond, la cour d'appel, qui se trouvait saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, devait statuer sur le fond, même si l'annulation du jugement était la conséquence de l'irrégularité de la saisine du tribunal ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Uzan fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer la somme de 39 441,05 francs à la société Larry, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ressort des pièces produites devant la cour d'appel par M. Uzan que les avoirs étaient établis par la société Larry H. diffusion au vue d'une liste de marchandises qui avaient été livrées au préalable par elle ; que ces avoirs étaient identiques à ceux établis par les autres fournisseurs pour lesquels la cour d'appel a admis l'existence de la pratique du retour au fournisseur des invendus ; qu'en affirmant néanmoins que les avoirs établis par la société Larry H. diffusion n'apportaient pas la preuve de l'existence d'une pratique similaire entre cette société et M. Uzan, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'il résulte des termes clairs et précis du document comptable du 29 décembre 1989 visé par la cour d'appel qu'à la fin de l'année 1988, M. Uzan était créancier de la société Larry H. diffusion de la somme de 15 331,22 francs et que cette somme devait être déduite de ce qui était dû au titre de l'année 1989, ce qui ramenait, selon les constatations expresses de ce document, le montant du compte débiteur de M. Uzan à la somme de 24 089,83 francs ; qu'en affirmant que la dette de M. Uzan vis-à-vis de la société Larry H. diffusion étaient de 39 441 francs, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du document susvisé et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que c'est par l'appréciation des éléments de preuve qui lui ont été soumis que la cour d'appel retient souverainement que M. Uzan ne rapporte pas la preuve que les vêtements facturés lui avaient été confiés en dépôt vente ; Attendu, d'autre part, que le grief de dénaturation du relevé de compte du 29 décembre 1989 ne tend qu'à discuter la partie privative des documents produits sans que leur texte ait été altéré ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Larry sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-16689
Date de la décision : 23/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour le 1er moyen) APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Jugement sur le fond - Irrégularité affectant la saisine du premier juge.


Références :

Nouveau code de procédure civile 562 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 09 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jui. 1992, pourvoi n°90-16689


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.16689
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