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23/06/1992 | FRANCE | N°90-16665

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 1992, 90-16665


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Castandet et fils, dont le siège social est allées Pampara à Dax (Landes),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit de la société Jolasry, dont le siège social est ... (2e) (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'ar

ticle L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publiq...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Castandet et fils, dont le siège social est allées Pampara à Dax (Landes),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit de la société Jolasry, dont le siège social est ... (2e) (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Castandet et fils, de Me Foussard, avocat de la société Jolasry, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 avril 1990), rendu sur renvoi après cassation, qu'en exécution d'un contrat de transport conclu par la compagnie Batimex, la société Castandet et fils (société Castandet) avait acheminé des éléments de construction d'habitation préfabriqués jusqu'au port de Marseille, puis, sur le territoire algérien, du port d'Oran jusqu'au lieu de destination, et que, pour la traversée maritime, la même société avait eu recours aux services de la société Jolasry ; Sur le premier moyen :

Attendu que la société Castandet reproche à l'arrêt d'avoir décidé que la société Jolasry s'était comportée en commissionnaire de transport intermédiaire et devait en conséquence être indemnisée à titre de créancier priviligié de son règlement judiciaire, alors, selon le pourvoi, que comme tout commissionnaire de transport, le commissionnaire intermédiaire doit assurer, pour la partie du trajet qui lui incombe, le transport "de bout en bout" ; qu'en se fondant uniquement sur un télex adressé par la société Jolasry qui limitait sa mission au trajet Marseille-Oran et en faisant abstraction du précédent télex signé par elle, ainsi que de la lettre de la société Jolasry en date du 29 juin 1983 versée aux débats, lesquels établissaient clairement et sans ambiguïté possible qu'elle avait chargé la société Jolasry d'un transport Marseille-Oran-Marseille, la cour d'appel, en déclarant que la société Jolasry avait soigné "de bout en bout" le transport, a violé les articles 1134 du Code civil et 94 du Code de commerce ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Jolasry avait agi en son propre nom, que les connaissements avaient été établis à son nom et non à celui de la société Castandet, que la société Jolasry avait la liberté d'action et avait choisi librement les navires chargés du transport -d'où il résultait que, pour la partie maritime du trajet

dans les deux sens de

la traversée que lui avait confié la société Castandet, la société Jolasry avait soigné le transport "de bout en bout"-, la cour d'appel, en décidant, par une appréciation de l'ensemble des éléments de la cause, que la société Jolasry avait la qualité de commissionnaire de transport, n'a pas méconnu la loi du contrat ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen :

Attendu que la société Castandet fait en outre grief à l'arrêt d'avoir fait bénéficier la société Jolasry, en tant que commissionnaire de transport, du privilège de l'article 95 du Code de commerce, alors, selon le pourvoi, que toute décision de justice doit être motivée ; qu'en se contentant de se référer à un principe jurisprudentiel, sans relever aucune circonstance particulière aux faits de la cause propre à en justifier l'application, et sans rechercher notamment si une demande de validation de la saisie-arrêt avait été ou non déposée dans les délais légaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 95 et 92 du Code de commerce et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la société Castandet a fait état, dans ses écritures devant les juges du second degré, de la saisie accomplie par la société Jolasry et a soutenu qu'il "était de jurisprudence" que l'effet nécessaire d'une telle mesure fût l'abandon par le créancier de la rétention dont il pouvait se prévaloir ; que, répondant exactement à ces conclusions en retenant que si la société Castandet avait demandé l'autorisation de saisir en ses propres mains, il était de principe que seule la demande en validité de la saisie faisait perdre le droit de rétention, la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-16665
Date de la décision : 23/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Commissionnaire de transport - Définition - Constatations suffisantes - Commissionnaire intermédiaire.

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Commissionnaire de transport - Privilège - Droit de rétention - Saisie-arrêt de la marchandise.


Références :

Code de commerce 92, 94 et 95

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 24 avril 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jui. 1992, pourvoi n°90-16665


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.16665
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