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23/06/1992 | FRANCE | N°90-16585

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 1992, 90-16585


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la caisse régionale de crédit Agricole mutuel des Côtes-du-Nord (actuellement Côtes-d'Armor), la Croix Tual à Ploufragan (Côtes-d'Armor),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1990 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre, section B), au profit de :

1°) M. Lucien Y..., demeurant ... (Côtes-d'Armor),

2°) M. Daniel X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Y..., domicilié en cette quali

té ... à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor),

3°) M. Paul-Marie A..., pris en sa qualité d'ad...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la caisse régionale de crédit Agricole mutuel des Côtes-du-Nord (actuellement Côtes-d'Armor), la Croix Tual à Ploufragan (Côtes-d'Armor),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1990 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre, section B), au profit de :

1°) M. Lucien Y..., demeurant ... (Côtes-d'Armor),

2°) M. Daniel X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Y..., domicilié en cette qualité ... à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor),

3°) M. Paul-Marie A..., pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de M. Y... et domicilié en cette qualité ... à Saint-Brieuc (Côtes d'Armor),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Edin, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la CRCAM des Côtes-du-Nord, de Me Boullez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X..., en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Y... et contre M. Z..., en sa qualité d'administrateur judiciaire dudit redressement judiciaire ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que la disposition de ce texte selon laquelle la règle de l'arrêt du cours des intérêts au jour de l'ouverture du redressement judiciaire ne s'applique pas aux intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, n'est pas limitée aux seuls contrats en cours à la date de l'ouverture de la procédure collective ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel des Côtes D'Armor (la Caisse) a consenti en 1981 à M.

Y... un prêt d'une durée de douze ans, auquel elle a mis fin en 1987 par le jeu de la clause de déchéance du terme ; que M. Y... ayant été mis le 20 juillet 1988 en redressement judiciaire, la caisse a déclaré au passif le montant de sa créance en principal et en intérêts courus jusqu'au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective, ainsi que les intérêts postérieurs à cette date ; Attendu que, pour refuser d'admettre la créance d'intérêts postérieurs au prononcé du redressement judiciaire, l'arrêt retient que le contrat a été "résilié" antérieurement à cette date, et que l'exception à la règle de l'arrêt du cours des intérêts ne concerne que les conventions en cours d'exécution au jour de l'ouverture de la procédure ; Attendu qu'en apportant ainsi à la disposition précitée une restriction non prévue par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. Y... sollicite l'allocation d'une somme de 5 000 francs par application de ce texte ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :

CASSE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'admission de la caisse concernant les intérêts postérieurs au jugement d'ouverture du redressement judiciaire, et en ce qu'il a condamné la caisse aux dépens et au paiement d'une somme au titre de l'arcticle 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt n° 199 rendu le 2 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les défendeurs, envers la caisse régionale de Crédit agricole Mutuel des Côtes du Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son

audience publique du vingt trois juin mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-16585
Date de la décision : 23/06/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Effets - Intérêts des créanciers - Nécessité que le contrat soit en cours lors de l'ouverture de la procédure collective (non).


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 55

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 02 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jui. 1992, pourvoi n°90-16585


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.16585
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