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23/06/1992 | FRANCE | N°90-16477

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 1992, 90-16477


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Saint-Gobain emballage, société anonyme dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1990 par la cour d'appel de Versailles (13e Chambre), au profit :

1°) de la société Produits Bertrand, dont le siège social est à Puteaux (Hauts-de-Seine), ...,

2°) de M. G..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la société Produits Bertrand, demeurant ..

. (Hauts-de-Seine),

3°) de M. E..., pris en sa qualité de représentant des créanciers d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Saint-Gobain emballage, société anonyme dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1990 par la cour d'appel de Versailles (13e Chambre), au profit :

1°) de la société Produits Bertrand, dont le siège social est à Puteaux (Hauts-de-Seine), ...,

2°) de M. G..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la société Produits Bertrand, demeurant ... (Hauts-de-Seine),

3°) de M. E..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Produits Bertrand, demeurant ... (Hauts-de-Seine),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., D..., C...
F..., MM. Z..., A..., X..., C...
Y..., MM. Lassalle, Tricot, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Saint-Gobain emballage, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Produits Bernard, de M. G... ès qualités et de M. E... ès qualités, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu l'article 121, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Produits Bertrand a été mise en redressement judiciaire sans avoir réglé le prix de fournitures que lui avait livrées la société Saint-Gobain emballage ; que cette dernière, excipant d'une clause de réserve de propriété, en a demandé la restitution ; Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel a énoncé que la clause de réserve de propriété invoquée ne figurait qu'au verso des factures au milieu d'autres clauses parmi les conditions générales de vente, lesquelles étaient reproduites au recto mais seulement par extraits et sans renvoi au verso et en a déduit que la réception des factures par la société Produits Bertrand ne prouvait

pas son acceptation en connaissance de cause de la clause litigieuse ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la société Produits Bertrand reconnaissait que les factures reçues par elle comportaient "la reproduction des conditions générales de vente, contenant la clause de réserve de propriété" et constaté que ces factures lui avaient été adressées avant la première des livraisons demeurée impayée, d'où il résulte que la société Produits Bertrand avait eu connaissance de la clause dans un écrit établi, au plus tard, au moment de la livraison et qu'elle l'avait acceptée par l'exécution du contrat en connaissance de cause, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne les défendeurs, envers la société Saint-Gobain emballage, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois juin mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-16477
Date de la décision : 23/06/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Revendication - Clause de réserve de propriété - Conditions d'efficacité.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 121 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jui. 1992, pourvoi n°90-16477


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.16477
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