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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 avril 1990), qu'en 1983, M. X... a pris à crédit-bail un laboratoire automatique de développement photographique à la société Auxibail, laquelle l'avait acquis de la société Kis photo speed (société Speed) ; qu'en 1986, M. X... a complété ce laboratoire par de nouveaux appareils achetés à la société Kis ; que M. X..., imputant à ce matériel le mauvais fonctionnement du laboratoire, a interrompu le paiement de ses loyers ; que, condamné au complet paiement de sa dette et en restitution conventionnelle de l'ensemble du matériel au profit de la société de crédit, M. X... a assigné la société Kis en résolution de la vente du matériel acquis en 1986 et à la réparation de ses préjudices ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le matériel litigieux n'était pas affecté d'un vice rédhibitoire, alors, selon le pourvoi, que les juges du fond sont tenus de rechercher si le défaut qu'ils relèvent ne s'analyse pas en un manquement du vendeur à son obligation de délivrer une chose conforme à sa destination normale ; qu'en retenant le manque de fiabilité et le défaut de fonctionnement du matériel vendu, sans procéder à une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1603 et 1184 du Code civil ;
Mais attendu que les juges du fond sont liés par les prétentions des parties et ne peuvent modifier l'objet du litige dont ils sont saisis ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel, relevant que M. X... ne l'avait pas saisie d'une action en responsabilité pour non-conformité de la chose livrée par la société Kis, s'est abstenue de statuer sur un tel fondement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi