La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/1992 | FRANCE | N°90-15620

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 1992, 90-15620


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ La société anonyme Chauffage sanitaire de la Lys (CSL), dont le siège est ... (Nord),

2°/ M. X..., agissant ès qualité d'administrateur judiciaire de la société Chauffage sanitaire de la Lys (CSL),

3°/ M. Y..., agissant ès qualité de représentant des créanciers de la société Chauffage sanitaire de la Lys (CSL),

tous deux domiciliés ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1990 par la cour d'appel

de Douai (2e chambre civile), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ La société anonyme Chauffage sanitaire de la Lys (CSL), dont le siège est ... (Nord),

2°/ M. X..., agissant ès qualité d'administrateur judiciaire de la société Chauffage sanitaire de la Lys (CSL),

3°/ M. Y..., agissant ès qualité de représentant des créanciers de la société Chauffage sanitaire de la Lys (CSL),

tous deux domiciliés ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1990 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Roubaix-Tourcoing, dont le siège est ... (Nord),

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Chauffage sanitaire de la Lys (CSL) et de MM. X... et Y..., ès qualités, de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de Roubaix-Tourcoing, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 5 avril 1990) que la Société générale (la banque) a, le 17 juillet 1987, émis un chèque de 194 333 francs au profit de l'URSSAF pour le compte de la société Chauffage sanitaire de la Lys (la société), qui a été mise, le 22 juillet 1987, en redressement judiciaire ; que l'administrateur et le représentant des créanciers de la société ont assigné l'URSSAF en rapport de la somme payée par la banque ; Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande, alors, selon le pourvoi, que l'action en restitution du paiement prévue à l'article 109 de la loi du 25 janvier 1985 à l'encontre du porteur d'un chèque ne peut être exercée que lorsque le paiement émane du débiteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que c'est la banque qui a émis sur son compte le chèque litigieux à l'ordre de l'URSSAF, et non

pas la société débitrice de la somme ; qu'en décidant que l'article 109 de la loi susvisée était applicable en l'espèce, tandis que le paiement litigieux émanait d'un tiers et non du débiteur, la cour d'appel a violé l'article 109 de la loi du 25 janvier 1985 par fausse application et l'article 108 de ladite loi par refus d'application ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement énoncé que le paiement par chèque échappe à l'action en nullité de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 et se trouve soumis à l'action en rapport de l'article 109 de la même loi, qui, l'un et l'autre, supposent le paiement par le débiteur lui-même, et relevé que le paiement émanait, en la circonstance, d'un tiers, a décidé à bon droit que l'article 108 précité était inapplicable et que les conditions de l'article 109 n'étaient pas remplies ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les paiements pour dettes échues effectués après la date de cessation des paiements peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements ; qu'en l'espèce, il est constant que c'est l'URSSAF qui a assigné le 23 juin 1987 la société pour voir constater son état de cessation des paiements ; que l'URSSAF a néanmoins encaissé le 17 juillet 1987 le chèque litigieux de 194 333 francs ; qu'en rejetant la demande en restitution du paiement sans rechercher si l'URSSAF avait eu connaissance de l'état de cessation des paiements au jour où elle avait encaissé le chèque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 109 de la loi du 25 janvier 1985, alors, d'autre part, que les juges doivent faire respecter le principe du contradictoire ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'absence d'appauvrissement du patrimoine du débiteur, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, que lorsqu'une banque établit un chèque tiré sur elle-même pour le compte de l'un de ses clients, ce dernier devient nécessairement débiteur du montant du chèque tiré ; que la provision de ce chèque consiste dans l'engagement direct pris par le banquier envers le bénéficiaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève elle-même que la banque a émis sur son compte un chèque à l'ordre de l'URSSAF pour le compte de sa cliente, la société ; qu'en considérant qu'il n'en résultait pas un appauvrissement du patrimoine de la société et en

refusant ainsi de faire droit à l'action en restitution du paiement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 109 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, d'une part, que le rapport prévu par l'article 109 de la loi du 25 janvier 1985 suppose que le paiement par chèque a été fait par le débiteur lui-même et que le bénéficiaire du chèque avait connaissance de la cessation des paiements ; qu'ayant relevé que le paiement avait été fait par un tiers, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si le bénéficiaire du chèque avait connaissance ou non de la cessation des paiements ; Attendu, d'autre part, qu'en retenant l'absence d'appauvrissement du débiteur, dès lors que les parties ont débattu de cet appauvrissement, soutenant, d'un côté, que le chèque avait été débité sur le compte de la banque, de l'autre côté, que la provision provenait du compte ouvert dans les livres de la banque au nom de la société, la cour d'appel n'a pas méconnu le principe de la contradiction ; Attendu, enfin, qu'ayant relevé que les éléments de la cause permettent de tenir pour avéré que la banque a payé pour le compte de sa cliente une dette non contestée, ce dont il résultait que la société s'était trouvée déchargée à due concurrence envers son ancien créancier, auquel la banque s'est substituée, la cour d'appel a pu en déduire que le patrimoine de la société ne s'était pas appauvri ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-15620
Date de la décision : 23/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Période suspecte - Action en nullité (non) - Action en rapport - Conditions - Chèque payé par le débiteur lui-même - Appauvrissement du patrimoine du débiteur.

CHEQUE - Paiement - Redressement et liquidation judiciaire - Chèque payé après la date de cessation des paiements - Action en nullité (non) - Action en rapport - Conditions.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 109

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 05 avril 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jui. 1992, pourvoi n°90-15620


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.15620
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award