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23/06/1992 | FRANCE | N°90-15527

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 1992, 90-15527


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Richard Y..., demeurant ...,

2°) Mme Claudette X..., divorcée Y..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1990 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre), au profit de M. Z..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Peintures Brunner, à Saint-Pierre de Chandieu, demeurant ... (2ème) (Rhône),

défendeur à la cassation ; Les demandeurs inv

oquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA C...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Richard Y..., demeurant ...,

2°) Mme Claudette X..., divorcée Y..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1990 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre), au profit de M. Z..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Peintures Brunner, à Saint-Pierre de Chandieu, demeurant ... (2ème) (Rhône),

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Gauzès, avocat des consorts Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z... ès qualités, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... et Mme X..., son épouse divorcée (les consorts Y...) font grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 30 mars 1990) de les avoir condamnés en qualité de président du conseil d'administration et administrateur de la société Peintures Brunner (la société) en liquidation des biens, à supporter une partie des dettes sociales, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans les conclusions régulièrement déposées le 18 août 1987 au greffe de la cour d'appel et qui saisissaient la cour d'appel M. Mercanton faisait valoir notamment qu'il résultait du rapport de la SOFEG que la société était déjà en cessation de paiement à une date très voisine de celle de l'homologation du concordat, soit vers le 15 février 1982, qu'en fait, la société était restée déficitaire et que le syndic avait demandé l'homologation du concordat alors que l'entreprise était toujours en état de cessation des paiements, qu'en conséquence, ce n'est pas une nouvelle procédure collective de liquidation de biens qui aurait dû être ouverte, mais plutôt un refus d'homologation du concordat et la conversion en liquidation de biens, que ces procédures qui auraient dû être appliquées rendaient juridiquement impossible la mise en oeuvre de

l'action en comblement de passif à l'encontre de M. Y... dont l'intervention dans la société est largement postérieure à la "première" cessation des paiements ; que dans ses conclusions, M. Y... faisait valoir que la dégradation de la situation de la société s'était accélérée avec les différents retards subis pour mettre en place le plan financier de reprise et que malgré les nombreux courriers alarmistes adressés par M. Y... et versés aux débats, il n'avait pas été possible de vaincre l'inertie de l'administration et des banques et qu'il ne pouvait donc être rien reproché à M. Y... qui avait, dès le mois d'avril 1980, c'est à dire avant même le vote du concordat, effectué l'apport de la somme de 1 000 000 francs, que cet apport financier à titre personnel consenti par le dirigeant de la société devait l'exonérer de la présomption de faute qui pèse sur lui ; qu'il faisait valoir également que le passif social pris en considération dans le cadre d'une action en comblement de passif ne devait comprendre que des dettes nées avant la cessation des paiements, que M. Y... n'était pas dans l'entreprise au moment du prononcé du règlement judiciaire et qu'en conséquence, l'action en comblement de passif avait été mal dirigée et qu'elle aurait dû l'être à l'encontre des dirigeants en place au moment de la cessation des paiements qui avait donné lieu au jugement du 2 mars 1978 ; qu'il faisait encore valoir qu'il ne pouvait être tenu, pour la période du 10 avril 1980, date de sa nomination au 15 février 1982 date de l'homologation du concordat, puisque la gestion de la société était effectuée avec l'assistance du syndic M. Z... ; que c'était donc à tort que les premiers juges avaient mis à la charge de M. Y... l'insuffisance d'actifs dégagée par les opérations de règlement judiciaire ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions qui développaient des moyens pertinents, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que les dirigeants sociaux ne peuvent être tenus que du passif social incombant à leur gestion ; qu'en énonçant qu'il s'était créé depuis le 15 février 1982, date de l'homologation du concordat avant laquelle s'exerçait

le contrôle du syndic, "une nouvelle part de passif" qui a contribué à l'insuffisance d'actif totale qui s'élève à plus de dix millions de francs, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le passif pris effectivement en considération pour fixer la contribution des dirigeants sociaux à son comblement ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que l'arrêt constate que les

consorts Y... désignés le 10 avril 1980 président du conseil d'administration et administrateur de la société n'ignoraient pas que celle-ci se trouvait depuis le 2 mars 1978 en règlement judiciaire avec M. Z... pour syndic ; qu'en effet animateur de la société Richard-Mercanton de droit suisse, M. Y... ayant proposé au syndic la reprise de la société

Peintures Brunner avec un apport de trois millions de francs, a acheté pour le franc symbolique les actions d'une autre société qui détenait 80 % du capital de la société Peintures Brunner ; que lors du concordat voté le 26 mars 1981 et homologué le 15 février 1982, l'état des créances faisait apparaître un passif vérifié de 9 885 150 francs ; que cependant le 19 octobre 1982, M. Y... a déclaré la cessation des paiements de la société Peintures Brunner dont la liquidation des biens a été prononcée le 27 octobre 1982 ; qu'entre l'homologation du concordat et le jugement de liquidation des biens tandis que les consorts Y... dirigeaient la société, sont apparus un passif chirographaire évalué à 2 600 000 francs et un passif privilégié de 1 400 750 francs ; que l'arrêt retient que M. Y... qui s'était engagé, lorsqu'il a pris la direction de la société Peintures Brunner dans la situation de règlement judiciaire qu'il connaissait, à verser trois millions de francs, n'a réalisé que l'avance d'un fonds de roulement d'un million de francs et a, en réalité, financé sa propre entreprise helvétique par le moyen du chiffre d'affaires réalisé par la société Peintures Brunner ; qu'en l'état de ces

constatations et appréciations dont il résulte que les consorts Y... ne pouvaient ignorer la situation qui a conduit à l'insuffisance d'actif retenue par la cour d'appel au vu des éléments fournis par le syndic et sur lesquels en dépit de l'injonction à leur avoué le 8 octobre 1989, ils n'ont pas conclu, la cour d'appel a répondu en les écartant aux conclusions invoquées et, ayant relevé qu'ils ne démontraient pas avoir apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 en les condamnant au paiement d'une partie des dettes sociales ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-15527
Date de la décision : 23/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Personne morale - Dirigeants sociaux - Paiement des dettes sociales - Non démonstration de l'activité et de la diligence nécessaires - Constatations suffisantes.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 99

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 30 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jui. 1992, pourvoi n°90-15527


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.15527
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