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23/06/1992 | FRANCE | N°90-15306

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 1992, 90-15306


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union nationale des coopératives agricoles d'approvisionnement (UNCAA), dont le siège social est ... Armée à Paris (16e),

en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1990 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre B), au profit :

1°) de la société Comagri, dont le siège est ... (8e),

2°) de M. X..., pris ès qualités de syndic du règlement judiciaire de la société Comagri, demeurant ... (3e),

3°) de M. Renaud de Y..., pris en

sa qualité de liquidateur de la société Comagri, demeurant ... (1er),

4°) de la Banque europée...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union nationale des coopératives agricoles d'approvisionnement (UNCAA), dont le siège social est ... Armée à Paris (16e),

en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1990 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre B), au profit :

1°) de la société Comagri, dont le siège est ... (8e),

2°) de M. X..., pris ès qualités de syndic du règlement judiciaire de la société Comagri, demeurant ... (3e),

3°) de M. Renaud de Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Comagri, demeurant ... (1er),

4°) de la Banque européenne pour le Moyen-Orient (BEMO), dont le siège social est ... (8e),

5°) de la société Coopérative agricole de la région de Montcornet (CARM), dont le siège social est à Montcornet (Aisne),

défendeurs à la cassation ; La CARM, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Clavery, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de l'UNCAA, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la BEMO, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société CARM, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt déféré (Paris, 1er mars 1990), que la Banque européenne pour le Moyen-Orient (la BEMO) a consenti le 11 avril 1980 une ouverture de crédit à la société Comagri (la débitrice), laquelle lui a affecté, en gage, des marchandises entreposées dans les locaux de la société Sotrasol (tiers détenteur) ; que la société Comagri a vendu à l'Union nationale des coopératives agricoles d'approvisionnement (l'UNCAA) et la Coopérative agricole de la région de Montcornet, devenue depuis l'Union agricole ardennaise

(la CARM), des marchandises entreposées dans les mêmes locaux ; que la société Comagri a été mise en règlement judiciaire avant que la banque soit payée et que l'UNCAA et la société coopérative aient pris possession de la totalité des marchandises par elle réglées ; qu'à la suite d'un accord, les marchandises furent vendues ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi incident :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le gage de la BEMO était opposable à l'UNCAA et à la CARM et que la demande en paiement de l'UNCAA et de la CARM ne pourront être accueillies que dans les conditions prévues au protocole d'accord du 25 août 1982, alors que la dépossession du débiteur doit présenter un caractère d'apparence destiné à informer les tiers du dessaisissement de celui-ci, constituant du gage ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi la lettre du 4 mai 1981, comme du reste la convention de compte courant du 11 avril 1980, auxquelles la CARM était restée étrangère, auraient suffi à informer les tiers, acquéreurs d'autres solutions azotées également entreposées dans les locaux de la société Sotrasol, de la dépossession de la société Comagri, sa propre débitrice, l'arrêt attaqué, privant la CARM du recouvrement d'une créance pourtant judiciairement consacrée, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 2074 et 2076 du Code civil, ensemble des articles 91 et 92 du Code de commerce ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions de l'UNCAA ni de celles de la CARM qu'elles aient prétendu que la dépossession de leur débitrice sur ces marchandises présentait un caractère insuffisant pour les avertir qu'elles ne faisaient plus partie de son actif libre, que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; qu'aucun des moyens n'est fondé ; Sur le second moyen du pourvoi incident :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors que la nullité d'une condition potestative, au sens de l'article 1174 du Code civil, s'applique aux contrats synallagmatiques ; qu'en l'espèce, la CARM soulignait que la constitution de gage, imposée à la société Comagri, s'intégrait dans la convention de compte courant du 11 avril 1980, qui rendait la BEMO débitrice d'un engagement de concours financier à la société Comagri, et que la clause avait pour effet d'ouvrir à la banque une possibilité discrétionnaire de mettre fin à son engagement en rendant immédiatement exigible la dette de Comagri et en la soumettant aux

rigueurs d'un pacte commissoire, lequel tombait au surplus sous le coup du dernier alinéa de l'article 93 du Code de commerce ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces aspects de la convention synallagmatique et de rechercher, comme il le lui était demandé, si la BEMO ne s'était pas ménagé la faculté de se soustraire, par ladite clause, à ses propres obligations tout en imposant à la société Comagri un pacte commissoire illicite, l'arrêt attaqué,

insuffisamment motivé, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1172 et 1174 du Code civil, ensemble 93 du Code de commerce ; Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à rechercher si la clause permettant à la BEMO d'exiger un supplément de garantie n'était pas un pacte commissoire prohibé par l'article 93, dernier alinéa, du Code de commerce, dès lors qu'il résultait du titre VII, 4°, du contrat du 11 avril 1980 que la réalisation du gage devait se faire par vente publique, qu'elle n'avait pas à examiner si cette clause ne ménageait pas à la banque la faculté de se soustraire à ses propres obligations dès lors qu'il s'agissait d'un engagement de crédit à durée indéterminée ; qu'après l'énonciation que la condition potestative n'est une cause de nullité de l'obligation qu'elle affecte que lorsqu'elle émane de celui qui s'oblige, et la constatation qu'elle émane non pas de la société Comagri, mais de la BEMO, elle a pu en déduire qu'il ne s'agissait pas d'une condition potestative ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-15306
Date de la décision : 23/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Modalités - Condition - Condition potestative - Enonciation n'émanant pas de la partie qui s'oblige - Cause de nullité (non) - Application à un prétendu pacte commissoire.


Références :

Code civil 1174
Code de commerce 93

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jui. 1992, pourvoi n°90-15306


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.15306
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