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23/06/1992 | FRANCE | N°90-15062

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 1992, 90-15062


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Antoine Z..., gérant de la société les Matériaux de l'Atlantique, demeurant à Pannisières (Loire), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1990 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de M. Bernard Y...
X..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société les Matériaux de l'Atlantique, cité nouvelle à Trignac, domicilié à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), ...,

défendeur à la cassatio

n ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Antoine Z..., gérant de la société les Matériaux de l'Atlantique, demeurant à Pannisières (Loire), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1990 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de M. Bernard Y...
X..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société les Matériaux de l'Atlantique, cité nouvelle à Trignac, domicilié à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Ricard, avocat de M. Z..., de Me Blondel, avocat de M. Brunet X..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis et pris en leurs diverses branches :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 13 février 1990) de l'avoir condamné en sa qualité de gérant de la société les Matériaux de l'Atlantique (la société) en liquidation des biens à supporter une partie des dettes sociales, alors selon le pourvoi, d'une part, qu'au moment où elle statue sur une action en "comblement de passif", la cour d'appel doit, au vu des documents produits par le syndic, apprécier la consistance de l'actif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait purement et simplement confirmer le jugement entrepris sans caractériser l'insuffisance d'actif au jour où elle statuait et se borner, par motifs adoptés, à retenir que le syndic "indique un passif" sans vérifier l'exactitude de cette allégation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; alors, de deuxième part, que le juge doit respecter et faire respecter le principe fondamental de la contradiction ; que dans ses écritures d'appel, M. Z... indiquait qu'il n'avait jamais eu communication ni des éléments comptables sur lesquels le syndic fondait son action, ni d'aucune pièce malgré une sommation délivrée le 25 octobre 1985 ; qu'en retenant cependant les "indications" données par le syndic sur l'état d'insuffisance d'actif de la société communiquées au gérant, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que les premiers juges ayant retenu à la charge de M. Z... l'absence de preuve de ses visites à la société à partir de 1981, M. Z... produisait en appel de nouvelles attestations de MM. Louis et André A..., Tchoube et Bant, qui

toutes faisaient état, postérieurement à l'année 1981, de nombreux déplacements de M. Z... à la société et de ses contacts journaliers avec le cabinet d'expertise comptable ; qu'en déclarant dès lors que M. Z... n'apporte aucun argument de nature à pouvoir remettre en cause les motifs pertinents des premiers juges selon lesquels à partir de 1981 M. Z... n'apporte pas de preuve de ses visites à l'entreprise, la cour d'appel a dénaturé les attestations susénoncées, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, de quatrième part, qu'en cause d'appel, M. Z... critiquait le jugment qui lui avait reproché d'avoir poursuivi une activité avec des charges démesurées et justifiait que le taux des charges financières a été en 1983 de 2,49 %

du chiffre d'affaires, le seuil d'alarme étant de 5% ainsi qu'en attestait l'expert comptable ; qu'en délaissant ce moyen pertinent et nouveau en cause d'appel, après avoir énoncé que l'appelant reprend devant la cour l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal, la cour d'appel a dénaturé lesdites écritures, violant ainsi les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, aussi qu'en cause d'appel, M. Z... reprenait et développait le moyen justifiant de ses diligences de gérant et notament celui tiré de sa recherche de solutions de survie pour l'entreprise en multipliant les contacts pour une participation d'autres sociétés ou une reprise ; que ce moyen a été totalement délaissé par le tribunal puis la cour d'appel, qui s'est bornée à confirmer le jugement, qu'ainsi l'arrêt est entaché d'un défaut de réponse à conclusions par violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors enfin qu'en énonçant qu'il semble que M. Z... se désintéressait depuis 1982 de la société, la cour d'appel a statué par un motif dubitatif entachant sa décision d'un défaut de motif par violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu que tout en contestant l'existence de l'insuffisance d'actif d'un montant de 3.068.000 francs retenue par le tribunal, M. Z... n'avait apporté aucun argument de nature à remettre en cause l'appréciation faite par les premiers juges, la cour d'appel, qui n'a pas violé le principe de la contradiction, a donné une base légale à sa décision dès lors qu'elle a constaté que l'existence de l'insuffisance d'actif était certaine et supérieure au montant de la condamnation prononcée ; Et attendu, en second lieu, que la cour d'appel a relevé par motifs propres et adoptés que M. Z... avait poursuivi son activité avec des charges financières démesurées pour l'importance de la société et qu'il n'avait pas su, manquant de dynamisme et ne prenant pas les décisions appropriées, faire face à la crise économique ; qu'ainsi, et abstraction faite du motif surabondant visé par la quatrième branche du second moyen la cour d'appel, en l'état de ces constatations et appréciations dont il résultait que M. Z... n'établissait pas avoir apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires, n'a fait qu'user des

pouvoirs qu'elle tient de l'article 99 en le condamnant au paiement d'une partie des dettes sociales, sans encourir les griefs de dénaturation et de défaut de réponse à conclusions invoqués ; D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Antoine Z..., envers M. X... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois juin mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-15062
Date de la décision : 23/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Personne morale - Dirigeants sociaux - Paiement des dettes sociales - Condamnation - Insuffisance d'actif certaine et d'un montant supérieur - Présomption de responsabilité - Constatations suffisantes.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 99

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 13 février 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jui. 1992, pourvoi n°90-15062


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.15062
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