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23/06/1992 | FRANCE | N°90-15054

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 1992, 90-15054


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ford France, dont le siège social est ... (Hauts-deSeine),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1990 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de M. X..., mandataire liquidateur, demeurant ..., à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation de biens de la société France Auto,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, l

es trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'ar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ford France, dont le siège social est ... (Hauts-deSeine),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1990 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de M. X..., mandataire liquidateur, demeurant ..., à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation de biens de la société France Auto,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Ford France, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par arrêt du 7 septembre 1988, devenu irrévocable, la cour d'appel d'Agen a dit que la société Ford France avait résilié abusivement le contrat de concession la liant à la société France Auto et a ordonné une expertise pour réunir les éléments permettant de calculer le montant du préjudice subi par le concessionnaire ; que, statuant en ouverture de rapport, l'arrêt déféré (Agen, 18 avril 1990) a condamné la société Ford France à payer une certaine somme à M. X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société France Auto ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, tiré de la violation de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la société Ford France reproche à l'arrêt d'avoir été rendu après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 26 février 1990, sans opposition, devant deux magistrats, tenant l'audience, à charge d'en rendre compte dans le délibéré à la cour composée, outre ces deux magistrats, d'un troisième ;

Mais attendu que la partie qui a accepté que l'audience pour entendre les plaidoiries ait lieu devant le magistrat de la mise en état ou celui chargé du rapport n'est pas fondée à s'opposer à ce

qu'un autre magistrat appelé à délibérer siège à cette audience ; qu'ainsi la cour d'appel n'a violé aucun des textes visés au moyen et que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen :

Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, tiré de la violation des articles 238 et 455 du nouveau Code de procédure civile ainsi que d'un manque de base légale au regard de l'article 16 du même code, la société Ford France reproche à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler le rapport de l'expert ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que "la société Ford a assisté à toutes les réunions

d'expertise" et "qu'elle a été mise en mesure de critiquer toutes les analyses faites par l'expert judiciaire et qu'elle ne s'en est d'ailleurs pas privée" ;

qu'ainsi l'arrêt est légalement justifié ;

Attendu, d'autre part, que l'expert ayant recueilli des renseignements auprès d'une personne morale, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions dont fait état la deuxième branche, selon lesquelles l'expert devait révéler le nom des personnes physiques représentant cette personne morale et entendues par lui ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel n'était pas davantage tenue de répondre aux conclusions dont fait état la troisième branche, dès lors qu'aucune disposition ne sanctionne par la nullité l'inobservation des obligations imposées, par l'article 238 du nouveau Code de procédure civile, au technicien commis ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, tiré d'un manque de base légale au regard de l'article 85 du traité instituant la Communauté économique européenne et au regard des dispositions du règlement 123/85 de la Commission des communautés européennes ainsi que d'une violation de ces mêmes textes et du principe selon lequel ce qui est nul ne produit aucun effet, la société Ford France reproche

enfin à l'arrêt d'avoir décidé, pour évaluer le préjudice de la société France Auto, que la société Ford France n'aurait pas eu le droit de mettre fin au contrat de concession et que la société France Auto aurait eu droit à un délai de préavis de deux ans ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que la société Ford France avait commis une faute dont la conséquence, pour la société France Auto, avait été "la perte de la chance d'obtenir un préavis qui avait été accordé à l'ensemble des concessionnaires Ford" à la fin de l'année 1985, cette faute, "précédemment relevée" par l'arrêt du 7 septembre 1988, ayant "consisté à rompre brusquement le contrat de

concession", et avoir constaté que "dans le réseau Ford, c'est majoritairement le contrat" "avec préavis de deux ans qui a été choisi", l'arrêt retient qu'"eu égard à la longueur des relations commerciales antérieures et aux excellents résultats commerciaux de la concession France Auto", c'est cette durée de préavis qui aurait dû normalement être appliquée à ce concessionnaire ;

que, par ces seuls motifs, non critiqués par le pourvoi, et abstraction faite de ceux relatifs au règlement 123/85 de la Commission des communautés européennes qui sont surabondants, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


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