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23/06/1992 | FRANCE | N°90-14970

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 1992, 90-14970


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Louise B..., veuve I..., demeurant ... à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), agissant en qualité de liquidatrice de la société Selski,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1990 par la cour d'appel d'Orléans, au profit :

1°/ de M. Antoine Z..., demeurant ... (Yvelines), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Selski,

2°/ de la société civile immobilière La Lisaine, dont le siège est ... (9è

me),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Louise B..., veuve I..., demeurant ... à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), agissant en qualité de liquidatrice de la société Selski,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1990 par la cour d'appel d'Orléans, au profit :

1°/ de M. Antoine Z..., demeurant ... (Yvelines), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Selski,

2°/ de la société civile immobilière La Lisaine, dont le siège est ... (9ème),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, MM. D..., G..., F...
H..., MM. A..., C..., X..., F...
Y..., M. Tricot, conseillers, MM. E..., Rémery, conseillers référendaires, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mme I..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société civile immobilière La Lisaine, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 8 mars 1990) d'avoir, sur sa demande, admis la société civile immobilière La Lisaine (la SCI) au passif de la liquidation des biens de la société Selski pour une créance fixée à 2 077 945 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, selon l'article 56 du décret du 22 décembre 1967 applicable en l'espèce, lorsque le tribunal constate qu'une réclamation est de la compétence d'une autre juridiction, celle-ci doit être saisie sur requête du syndic ; que dès lors, en admettant, la recevabilité de l'action introduite par la SCI créancière de la société Selski, la cour d'appel a manifestement violé les articles 56 du décret du 22 décembre 1967 et 31-32 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le jugement du 15 octobre 1986, qui s'est borné à prononcer l'admission provisionnellle de la créance de la SCI pour la somme de 1 franc, a sursis à statuer sur son admission définitive, et renvoyé les parties à se pourvoir devant la juridiction compétente n'avait pas au principal l'autorité de la

chose jugée ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a manifestement violé les articles 482 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la demande devant la cour d'appel compétente tendant à l'admission définitive, c'est à bon droit que celle-ci a écarté les dispositions de l'article 56 du décret du

22 décembre 1967 qui ne régissent que l'admission provisoire ; Attendu, d'autre part, que le jugement qui portait admission provisionnelle de la SCI et renvoyait les parties à se pourvoir devant la juridiction compétente au fond pour statuer sur la fixation définitive, n'a été frappé ni d'appel ni de contredit ; qu'il avait acquis l'autorité de chose jugée pour ce qui concerne l'admission provisionnelle et s'imposait aux parties, comme au juge de renvoi, quant à la désignation de celui-ci ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a retenu l'autorité de chose jugée attachée au dispositif de ce jugement ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen :

Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que suivant l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, l'action étant ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, l'action de la SCI tendant à faire fixer le montant de sa créance à l'encontre de la société Selski, société en liquidation qui ne possédait aucun actif était irrecevable faute d'intérêt, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a retenu l'intérêt de la SCI à faire fixer définitivement le montant de la créance dont elle avait déjà reçu partie, peu important l'absence d'actif invoquée par la société Selski ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-14970
Date de la décision : 23/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour le 1er moyen) REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créances - Admission - Admission prévisionnelle - Autorité de chose jugée.


Références :

Code civil 1351
Décret 67-1120 du 22 décembre 1967 art. 56

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 08 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jui. 1992, pourvoi n°90-14970


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.14970
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