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23/06/1992 | FRANCE | N°90-14651

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 1992, 90-14651


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant à Faaa, Pamatai ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1990 par la cour d'appel de Papeete (Chambre commerciale), au profit :

1°) de la Société générale de banques au Cameroun, dont le siège est ..., en son agence de Douala Joss (Cameroun),

2°) de la Société industrielle d'application des bétons (SIAB), dont le siège est ...,

3°) de M. Georges Y..., domicilié BP n° 2937, Douala (Cameroun),<

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant à Faaa, Pamatai ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1990 par la cour d'appel de Papeete (Chambre commerciale), au profit :

1°) de la Société générale de banques au Cameroun, dont le siège est ..., en son agence de Douala Joss (Cameroun),

2°) de la Société industrielle d'application des bétons (SIAB), dont le siège est ...,

3°) de M. Georges Y..., domicilié BP n° 2937, Douala (Cameroun),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale de banques au Cameroun, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Papeete, 4 janvier 1990), que M. X..., alors directeur général de la société anonyme Industrielle d'application des bétons (la société débitrice), s'en est porté caution envers la Société générale de banques au Cameroun (la banque) ; que, sur l'acte de cautionnement, la caution avait apposé de sa main la mention "bon pour caution solidaire comme ci-dessus jusqu'à concurrence de FCFA 100 000 000 cent millions FCFA ou 36 363 636 FCP ; que la banque a assigné M. X... en sa qualité de caution devant le tribunal mixte de commerce en lui réclamant, outre une somme au principal, "à hauteur" de la somme figurant dans l'acte de cautionnement, des intérêts à un taux conventionnel ; Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir retenu la compétence commerciale de la juridiction saisie, alors, selon le pourvoi, que les circonstances que le cautionnement est le fait d'un dirigeant de la société ou que son épouse possède 90 % des actions de cette

société ne sauraient suffire à établir l'intérêt personnel de la caution dans l'opération ; qu'il faut encore que soit rapportée la preuve que la caution a eu un intérêt personnel déterminant à donner sa garantie, de sorte qu'en s'abstenant de rechercher concrètement et caractériser son intérêt personnel déterminant à donner sa garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2011 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu, tant par motifs propres qu'adoptés, que M. X... était directeur général de la société débitrice avec les pouvoirs les plus étendus, y compris celui de se substituer pour agir au nom et pour le compte de la société lorsqu'il s'est porté caution, et qu'ensuite, il a conservé dix pour cent de ses actions après avoir démissionné, la cour d'appel, qui a ainsi procédé à la recherche prétendument omise, a caractérisé l'intérêt personnel de la caution ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait en outre grief à l'arrêt de l'avoir dit tenu dans les limites de ses engagements, soit 36 363 636 francs francais du Pacifique, et, en outre, aux intérêts, frais et accessoires, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 2015 du Code civil, le cautionnement ne se présume point, qu'il doit être exprès et qu'on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'il s'ensuit que lorsque la caution s'est seulement obligée pour une somme déterminée en principal, son engagement ne s'étend pas aux intérêts et accessoires, de sorte que viole le texte susvisé la cour d'appel qui condamne la caution limitée dans son engagement à payer, outre ce montant en principal, les intérêts, frais et accessoires ; Mais attendu que le jugement ayant dit que M. X... était tenu à hauteur de ses engagements, soit 36 363 636 FCF en principal, outre les intérêts, frais et accessoires, il ne résulte ni du dossier de la procédure, ni de l'arrêt, que M. X... ait critiqué ces dispositions dans ses conclusions d'appel, en faisant valoir que son obligation ne s'étendait ni aux intérêts, ni aux accessoires ; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-14651
Date de la décision : 23/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour le 1er moyen) CAUTIONNEMENT - Caractère - Contrat commercial - Intérêt personnel d'un dirigeant social - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 2011

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 04 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jui. 1992, pourvoi n°90-14651


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.14651
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