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23/06/1992 | FRANCE | N°90-14642

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 1992, 90-14642


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Michel X..., demeurant ... (Yvelines),

2°) M. Hervé X..., demeurant ... (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1990 par la cour d'appel de Versailles (13e Chambre), au profit de la société Elf France, société anonyme dont le siège social est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), La Défense 6, Tour Elf 2, place de la Coupole,

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi,

le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 1...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Michel X..., demeurant ... (Yvelines),

2°) M. Hervé X..., demeurant ... (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1990 par la cour d'appel de Versailles (13e Chambre), au profit de la société Elf France, société anonyme dont le siège social est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), La Défense 6, Tour Elf 2, place de la Coupole,

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Elf France, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 15 février 1990), que la société Elf France (société Elf) avait confié à la société à responsabilité limitée Etablissements X... (la société débitrice) l'exploitation et la gestion d'un fonds de commerce de station-service ; qu'à la suite de la protestation de chèques faute de provision, MM. Michel et Hervé X..., dirigeants de la société débitrice, se sont portés cautions solidaires de ses engagements envers la société Elf ; qu'après la déclaration de cessation des paiements de la société débitrice et sa mise en liquidation des biens, la société Elf a assigné les cautions en paiement des sommes qui lui demeuraient dues ; Attendu que MM. X... reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le cautionnement d'une société par son dirigeant ou associé est nul pour défaut de cause quand la garantie est accordée à une époque où la situation de la société était irrémédiablement compromise ; qu'il résulte des propres constatations des juges que les actes de cautionnement litigieux ont été passés le 4 octobre 1985 ;

que la société débitrice a fait l'objet d'un jugement déclaratif de liquidation des biens le 4 novembre 1985, qui a fixé la date de cessation des paiements au 30 octobre précédent ; qu'en déclarant que le cautionnement était valable, motif pris de ce qu'ils pouvaient croire à une possibilité de redressement de la société débitrice, sans étayer cette affirmation par aucun élément de fait de nature à éviter le dépôt imminent du bilan de la société, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1130 et 2011 du Code civil ; alors, d'autre part, que le juge est tenu de réfuter les motifs du jugement infirmé repris par les conclusions de l'intimé ; que le jugement avait déclaré que, compte tenu des incidents de paiement survenus à la veille du

cautionnement exigé par la société Elf, cette dernière savait que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise et a usé de sa position de fournisseur unique pour faire pression sur eux en leur faisant contracter des engagements à une date trop proche du dépôt de bilan et pendant une période suspecte ; qu'en s'abstenant d'examiner et de réfuter ces constatations de fait du jugement infirmé, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en déclarant que le cautionnement avait permis de réduire la dette de la société, sans s'expliquer sur le point de savoir si cette réduction n'était qu'apparente du fait que le cautionnement avait été exigé pour un montant dépassant le passif de la société, la cour d'appel a formulé un motif inopérant, entachant sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1131 et 2011 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'engagement de caution a pour cause l'existence de la dette garantie ; qu'ayant retenu que les cautionnements avaient permis que la société Elf poursuive ses livraisons de carburant, et relevant que ces livraisons avaient persisté après la signature de cette convention jusqu'au "dépôt de bilan" de la société débitrice, la cour d'appel, qui a ainsi relevé l'élément prétendument omis, et abstraction faite du motif surabondant relatif à la réduction de la dette, a légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, qu'ayant estimé qu'il n'était pas établi que la société Elf ait usé de menaces, ni même de pressions intolérables pour obtenir "la rédaction des actes de cautionnement", la cour d'appel, qui a retenu que les cautions s'étaient engagées "sous la pression des circonstances économiques", mais que cette situation n'était pas assimilable à une violence morale exercée par le créancier, a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-14642
Date de la décision : 23/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Existence d'une dette - Cause de l'engagement : la dette garantie.

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Consentement - Pression des circonstances économiques - Violence morale (non).


Références :

Code civil 1111, 1131 et 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 février 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jui. 1992, pourvoi n°90-14642


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.14642
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