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23/06/1992 | FRANCE | N°90-12352

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 1992, 90-12352


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Loft international, dont le siège social est sis ... (8e),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est sis ..., boîte postale 430 à Montreuil (Seine-Saint-Denis),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son

pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, compos...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Loft international, dont le siège social est sis ... (8e),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est sis ..., boîte postale 430 à Montreuil (Seine-Saint-Denis),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Edin, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Loft international, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Vu les articles 40 et 47, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Loft Musique, prononcée par jugement du 30 janvier 1986, l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF), a délivré, à l'encontre de la société, une contrainte à l'effet d'obtenir le paiement, en vertu de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, de cotisations afférentes aux salaires dus pour la période du 1er au 31 janvier 1986 ; Attendu que, pour rejeter l'opposition de la société Loft Musique et valider en totalité les contraintes, l'arrêt retient que les salaires auxquels se rapportaient les cotisations avaient été payés après l'ouverture du redressement judiciaire, que le fait générateur d'une créance de cotisations est constitué, non par le travail accompli, mais par le paiement effectif du salaire, quelle que soit la période de travail qu'il rémunère, et en déduit que la créance de l'URSSAF, née régulièrement après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, devait être payée à son échéance en vertu des articles 40 et 56 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les

cotisations dont le paiement était poursuivi se rapportaient pour partie à des salaires perçus pour une période de travail antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, ce dont il résultait que la créance de l'URSSAF avait son origine, pour cette fraction des cotisations, antérieurement au jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a validé la contrainte pour la part des cotisations afférentes aux salaires dus pour la période de travail antérieure au jugement ouvrant le redressement judiciaire, l'arrêt n° 33369/88 rendu le 12 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ANNULE la contrainte pour la part précitée des cotisations ; LA VALIDE pour la part des cotisations afférentes aux salaires dus pour la période postérieure au jugement ouvrant le redressement judiciaire ; Condamne l'URSSAF de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-12352
Date de la décision : 23/06/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Cotisations sociales se rapportant à une période de travail antérieure à l'ouverture de la procédure collective, mais payées postérieurement - Créance née régulièrement après le jugement (non).


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 40 et 47

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jui. 1992, pourvoi n°90-12352


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.12352
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