La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/1992 | FRANCE | N°90-11195

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 1992, 90-11195


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant "le Clos des Beloutes" à Ruille-sur-Loir (Sarthe),

en cassation arrêts rendus le 6 juin 1988 et le 4 décembre 1989 par la cour d'appel d'Angers, au profit M. Di Y..., demeurant, ... au Mans (Sarthe), ès qualité de syndic de la liquidation des biens de la SCT Roland X...,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée

selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant "le Clos des Beloutes" à Ruille-sur-Loir (Sarthe),

en cassation arrêts rendus le 6 juin 1988 et le 4 décembre 1989 par la cour d'appel d'Angers, au profit M. Di Y..., demeurant, ... au Mans (Sarthe), ès qualité de syndic de la liquidation des biens de la SCT Roland X...,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., et de Me Foussard, avocat de M. Di Y..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 4 décembre 1989) et celui avant dire droit qui l'a précédé, que le syndic de la liquidation des biens de la société SCT a fait assigner M. X..., dirigeant de cette société, en paiement des dettes sociales, sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; que M. X... a été condamné à ce titre, par le tribunal de commerce et qu'il a interjeté appel ; que par arrêt avant dire droit, la cour d'appel, après avoir déclaré que le tribunal avait été régulièrement saisi de la demande en paiement de dettes sociales, a constaté qu'il ne résultait pas suffisamment du jugement lui-même que préalablement à la décision, le dirigeant ait été entendu personnellement en chambre du conseil et a, en conséquence annulé le jugement déféré et renvoyé la cause et les parties à une audience ultérieure pour l'audition personnelle de M. X... ; que statuant au fond, la cour d'appel après avoir entendu M. X..., a condamné celui-ci à payer une partie des dettes sociales ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué au fond, alors, selon le pourvoi, que si la requête présentée par le syndic au Président du tribunal de commerce tendait bien à être autorisé à faire citer M. X... devant le tribunal réuni en chambre du conseil, l'acte du 18 décembre 1984 comportait assignation à comparaître devant le tribunal lui-même suivant la procédure

ordinaire, et non devant la chambre du conseil, et ne précisait pas que M. X... devait être personnellement entendu en chambre du conseil ; qu'il n'était par ailleurs pas établi que M. X... eût été entendu en chambre du

conseil ; qu'en l'état de ces constatations, qui établissaient l'irrégularité de la saisine des premiers juges, la cour d'appel n'avait pas le pouvoir de statuer sur le fond par l'effet dévolutif de l'appel ; qu'en décidant néanmoins de statuer sur le fond, la cour d'appel a violé l'article 95 du décret du 22 décembre 1967 et l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que M. X... ayant déféré l'entier litige aux juges du second degré par un acte général d'appel, la cour d'appel, saisie de conclusions de l'intimé tendant à la confirmation du jugement entrepris, a fait l'exacte application de l'article 562 du nouveau Code de procédure civile en statuant sur le fond ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-11195
Date de la décision : 23/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Jugement sur le fond - Conditions.

REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Procédure - Appel - Jugement condamnant au paiement des dettes sociales - Annulation pour non comparution - Irrégularité de la procédure de première instance - Possibilité en appel d'un jugement sur le fond.


Références :

Décret 67-1120 du 22 décembre 1967 art. 95
Nouveau code de procédure civile 562

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers 1988-06-06 1989-12-04


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jui. 1992, pourvoi n°90-11195


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.11195
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award