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23/06/1992 | FRANCE | N°89-21928

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 1992, 89-21928


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège social est à Paris (7e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section C), au profit de M. Marcel F..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de M. L. G..., demeurant à La Roche-sur-Yon (Vendée), ...,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au pr

ésent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1992, où étaient présent...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège social est à Paris (7e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section C), au profit de M. Marcel F..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de M. L. G..., demeurant à La Roche-sur-Yon (Vendée), ...,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Edin, conseiller rapporteur, MM. A..., D..., C...
E..., MM. Z..., X..., C...
Y..., MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. B..., Rémery, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de Me Gauzès, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. F..., ès qualités, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :

Vu l'article 195 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ; Attendu que si, en vertu de l'article 25 du décret du 22 décembre 1967, les fonds dus au débiteur en règlement judiciaire ou en liquidation des biens et déposés à la Caisse des dépôts et consignations par des tiers, doivent être transférés par celle-ci à un compte ouvert par le syndic au nom du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens, à charge par lui des oppositions reçues, ce texte n'est plus applicable, après le 1er janvier 1986, aux fonds consignés par des tiers avant l'ouverture de la procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, ces fonds devant demeurer sur le compte de consignation ouvert au nom du débiteur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, qu'à la suite de l'incendie d'un immeuble, la compagnie d'assurances, en présence de créanciers hypothécaires, a, le 23 février 1983, consigné l'indemnité due aux époux H... ; que, le 10 janvier 1984, M. H... a été mis en liquidation des biens ; que le syndic a assigné la Caisse des dépôts et consignations en vue d'obtenir qu'il soit ordonné à celle-ci de transférer les fonds consignés, au compte ouvert au nom de la liquidation des biens à la Trésorerie générale de Vendée ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la caisse, en sa qualité de dépositaire, n'avait d'autres obligations dans la garde des fonds, que celles définies par les articles 1927 et suivants du Code civil, que ces obligations ne lui imposaient pas de se substituer aux créanciers opposants, quels que soient leurs titres, sa responsabilité étant de toute façon couverte par la

décision de justice ordonnant le transfert, que celui-ci ne comportait aucun risque compromettant les intérêts communs de la caisse et des créanciers dès lors qu'il devait se faire à un compte ouvert à la

Trésorerie générale dont la caisse a le contrôle, et que le transfert était imposé par une bonne administration de la justice, les opérations de la liquidation des biens se poursuivant en Vendée ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait ordonner, après le 1er janvier 1986, le transfert de fonds dus au débiteur et consignés avant l'ouverture de la liquidation des biens, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. F..., ès qualités, envers la Caisse des dépôts et consignations, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois juin mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-21928
Date de la décision : 23/06/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Effets - Consignation - Fonds déposés à la Caisse des dépôts et consignations - Transfert au compte du syndic - Conditions.


Références :

Décret 67-1120 du 22 décembre 1967 art. 25
Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 195

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jui. 1992, pourvoi n°89-21928


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.21928
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