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Attendu que la société Safari Club, qui exploitait une discothèque, a été déclarée en état de liquidation des biens par jugement du 28 juillet 1981 ; que son syndic, M. Y..., a confié la gérance libre du fonds de commerce à M. X... qui a souscrit, le 21 janvier 1982, une police d'assurance multirisques auprès de plusieurs coassureurs, parmi lesquels la société Groupe Saltiel ; que le 16 février 1983, un incendie a détruit l'établissement ; qu'assignée par M. Y..., ès qualités, qui exerçait contre elle l'action directe de la victime du dommage, M. X... ayant été lui-même déclaré en liquidation des biens, la société Groupe Saltiel a invoqué, devant la cour d'appel, la suspension de la garantie au moment du sinistre pour défaut de paiement des primes échues, malgré une mise en demeure, ainsi que la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle ; que l'arrêt attaqué a dit que les coassureurs devaient leur garantie ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Groupe Saltiel fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la mise en demeure du 13 janvier 1983 n'avait pas entraîné la suspension de la garantie pour non-paiement des primes échues alors, selon le moyen, que M. Y... ayant reçu sans réagir la lettre de mise en demeure destinée à la société Safari Club dont le siège coïncidait avec l'adresse du risque, la cour d'appel ne pouvait se borner à reprocher à l'assureur de n'avoir pas fait parvenir cette lettre à l'adresse personnelle de M. X... telle qu'indiquée dans la proposition d'assurance du 13 octobre 1981, dès lors que M. Y... était légalement habilité à recevoir la mise en demeure de l'assuré réel, savoir la société Safari Club, dont il était le syndic à la liquidation des biens ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la lettre recommandée du 13 janvier 1983 avait été envoyée au lieu mentionné dans la police comme étant celui du risque assuré et non à l'adresse indiquée comme étant celle du souscripteur désigné sous le nom de " SARL Safari Club - M. X... " ; qu'elle en a exactement déduit qu'aucune modification de cette adresse n'ayant été portée à la connaissance de l'assureur, la mise en demeure ne répondait pas aux exigences de l'article R. 113-1 du Code des assurances pour n'avoir pas été adressée à l'assuré, à son dernier domicile connu de l'assureur ; que le moyen n'est pas fondé ;
LE REJETTE ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses ;
Attendu que, pour décider que la société Groupe Saltiel qui, en première instance, avait seulement soutenu que sa garantie était suspendue au moment du sinistre, était irrecevable à invoquer devant la cour d'appel la nullité du contrat d'assurance, l'arrêt attaqué énonce que, si cette dernière prétention tend en pratique au même résultat que la première, à savoir le refus, par l'assureur, de prendre en charge le sinistre, elle procède d'un fondement juridique différent auquel des conséquences différentes sont attachées et constitue donc une prétention nouvelle irrecevable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la prétention nouvelle de la société Groupe Saltiel relative à la nullité du contrat d'assurance tendait à faire écarter la demande principale en garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Groupe Saltiel était irrecevable à invoquer devant la cour d'appel la nullité du contrat d'assurance, l'arrêt rendu le 25 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée