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23/06/1992 | FRANCE | N°89-13792

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 1992, 89-13792


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société civile immobilière Pierre Sélection, dont le siège est ... (8e),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (14e chambre B), au profit :

1°/ de la société anonyme Société nouvelle de restauration parisienne "SNRP", dont le siège est ... (17e), et les locaux commerciaux ... (1er),

2°/ de la banque Bred, dont le siège est ... (Val-de-Marne),

3°/ de la société A. Gefinor, dont le

siège est ... (Hauts-de-Seine),

4°/ de M. Marie-José X..., ès qualités de mandataire liquidateu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société civile immobilière Pierre Sélection, dont le siège est ... (8e),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (14e chambre B), au profit :

1°/ de la société anonyme Société nouvelle de restauration parisienne "SNRP", dont le siège est ... (17e), et les locaux commerciaux ... (1er),

2°/ de la banque Bred, dont le siège est ... (Val-de-Marne),

3°/ de la société A. Gefinor, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

4°/ de M. Marie-José X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société SNRP, demeurant ... (1er),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Edin, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI Pierre Sélection, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la banque Bred, de Me Barbey, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 1989), que la Société civile immobilière Pierre Selection, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la Société nouvelle de restauration parisienne (la société SNRP), a délivré à celle-ci, le 4 juin 1987, un commandement de payer une certaine somme au titre de loyers arrierés, ledit commandement visant en outre la clause résolutoire prévue au bail ; que la société Pierre Sélection a obtenu le 5 janvier 1988 du juge des référés une ordonnance constatant l'acquisition de la clause résolutoire et condamnant la société SNRP au paiement, à titre provisionnel, des loyers arrierés ; que la société SNRP a fait appel de cette décision ; que, par jugements du 15 février 1988, elle a été mise en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire ; Sur le premier moyen :

Attendu que la société Pierre Sélection fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré suspendue l'instance tendant à la constatation de la résiliation du bail, alors, selon le pourvoi, que la "résolution" du bail était intervenue de plein droit à l'expiration du délai d'un mois à compter du commandement de payer du 4 juin 1987 et que l'ordonnance de référé du 5 janvier 1988 a, non point prononcé, mais seulement constaté l'acquisition de la clause résolutoire ; qu'en déclarant suspendue l'action en expulsion intentée par la société Pierre Sélection, la cour d'appel a violé ensemble les articles 25, alinéa 1er, du décret du 30 septembre 1953, 47 de la loi du 25 janvier 1985 et 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 47, alinéa 1er, et 38, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, que l'action introduite par le bailleur avant la mise en redressement judiciaire du preneur en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers échus antérieurement au jugement d'ouverture, ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après le jugement d'ouverture ; que, par ce motif de pur droit substitué à celui, erroné en ce qu'il s'est fondé sur le seul article 47 de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen :

Attendu que la société Pierre Sélection reproche encore à l'arrêt d'avoir dit irrecevable en l'état sa demande tendant à voir constater sa créance de loyers et à en fixer le montant, alors, selon le pourvoi, qu'en exigeant le respect du délai imposé par l'article 66 du décret du 27 décembre 1985, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne contenait pas, violant de ce fait les dispositions des articles 48 de la loi du 25 janvier 1985 et 65 du décret précité ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Pierre Sélection n'avait déclaré sa créance au liquidateur qu'après l'expiration du délai prévu par les articles 53 de la loi du 25 janvier 1985 et 66 du décret du 27 décembre 1985, et qu'en l'état elle ne justifiait pas d'une décision de relevé de forclusion, la cour d'appel en a déduit, par l'exacte application de l'article 48 de la loi précitée, et malgré l'impropriété des termes "irrecevable en l'état" employés par l'arrêt, que l'instance en cours, suspendue par l'effet du jugement d'ouverture du redressement, n'avait pas été valablement reprise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTe le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-13792
Date de la décision : 23/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Bail commercial - Résiliation - Action résolutoire introduite avant l'ouverture de la procédure collective, mais non jugée antérieurement - Impossibilité de la poursuivre.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Créances - Déclaration - Défaut de déclaration en temps utile - Absence de relevé de forclusion - Irrecevabilité dite "en l'état".


Références :

Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 66
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 38 al. 1 et art. 47 al. 1, art. 55
Nouveau code de procédure civile 542 et 543

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jui. 1992, pourvoi n°89-13792


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.13792
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