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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1234 et 1243 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sodam, qui avait fourni des marchandises à Mme X... pour les besoins de son commerce, l'a assignée en paiement du solde de sa dette ; que pour résister à cette demande Mme X... a soutenu qu'elle s'était libérée de cette dette en procédant, après la cessation de son activité commerciale, à la dation en paiement de son fonds de commerce et de l'ensemble des éléments qu'y étaient attachés, y compris les créances sur la clientèle ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Sodam l'arrêt, après avoir considéré qu'il n'y a pas eu remise à cette société du fonds de commerce de Mme X..., retient que celle-ci lui a cédé des créances " pour couvrir " sa dette envers elle et que le cédant ne doit garantir que l'existence de la créance mais non la solvabilité du débiteur cédé de sorte que la société Sodam, qui a accepté la cession sans autre garantie, ne peut reprocher à Mme X... les difficultés qu'elle rencontre pour le recouvrement de certaines sommes auprès de débiteurs insolvables ou récalcitrants ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que la cession de créances n'emporte pas par elle-même extinction de la dette du cédant envers le cessionnaire, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si le créancier avait consenti à la remise de cette dette en contrepartie de la cession par le débiteur de créances qu'il détenait sur des tiers, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse