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18/06/1992 | FRANCE | N°90-13594

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1992, 90-13594


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Sur le moyen unique :

Attendu que plusieurs CPAM ont décidé en 1984 d'affilier au régime général de la sécurité sociale cinquante-quatre médecins du chef de leur activité de médecins-contrôleurs auprès du G.I.E Groupement d'action médicale collective (GAMECO) ; que les URSSAF ont réclamé le montant des cotisations afférentes aux différentes périodes d'activité des intéressés ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 1990) d'avoir maintenu ces décisions, alors que, selon le moyen, d'une part, le versement d'une rémunéra

tion, au demeurant non forfaitaire, est insuffisant pour caractériser un lien de subordinati...

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Sur le moyen unique :

Attendu que plusieurs CPAM ont décidé en 1984 d'affilier au régime général de la sécurité sociale cinquante-quatre médecins du chef de leur activité de médecins-contrôleurs auprès du G.I.E Groupement d'action médicale collective (GAMECO) ; que les URSSAF ont réclamé le montant des cotisations afférentes aux différentes périodes d'activité des intéressés ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 1990) d'avoir maintenu ces décisions, alors que, selon le moyen, d'une part, le versement d'une rémunération, au demeurant non forfaitaire, est insuffisant pour caractériser un lien de subordination ; que l'intégration d'un médecin au sein d'un service organisé ne peut résulter que d'horaires impératifs, de directives précises de l'employeur auxquelles le praticien ne peut se dérober, de l'obligation qui lui est faite de soigner les malades qui lui sont adressés, de l'exercice de sa mission dans les locaux et avec le matériel de l'employeur ; qu'en se fondant, sans aucune précision, sur les instructions et les formulaires types que devaient suivre les médecins contre-visiteurs pour les déclarer assujettis au régime général de la sécurité sociale, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les médecins étaient libres de tout horaire préétabli, pouvaient librement refuser les missions, exerçaient leur activité au domicile de ceux-ci et en toute liberté, et étaient rémunérés selon leurs prestations, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; et alors que, d'autre part, la mission précise confiée aux médecins contre-visiteurs et le fait que les employeurs appliquent ensuite les conclusions des médecins du GAMECO au regard des règles posées par l'accord national de mensualisation ne sauraient caractériser l'existence d'un lien de subordination ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; et alors que, enfin, si le statut social d'ordre public d'une personne s'impose de plein droit dès lors que sont réunies les conditions de son application, la décision individuelle d'adhésion au régime autonome des professions libérales s'oppose à ce que l'immatriculation au régime général puisse mettre rétroactivement à néant les droits et obligations nés de l'affiliation antérieure ; qu'en donnant un effet rétroactif à l'immatriculation des médecins au régime général, la cour d'appel a violé les articles L. 311-2, L. 321-1 et suivants et L. 615-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu d'une part, qu'après avoir observé que les intéressés étaient chargés d'assumer pour le GAMECO, dans un secteur géographique déterminé, de manière régulière et permanente, un service de contrôle médical, les juges du fond, procédant à la recherche invoquée, ont relevé que c'était le groupement qui faisait appel à eux, les faisait intervenir au domicile des malades et qui les rétribuait ; qu'ayant en outre observé que les examens auxquels ils procédaient étaient soumis à des directives précises et que leurs constatations médicales étaient contrôlées par les membres du groupement, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que même s'ils disposaient d'une certaine latitude dans l'organisation de leur travail, les intéressés participaient à un service organisé dans l'intérêt du GAMECO caractérisant ainsi l'existence d'un lien de subordination de nature à entraîner leur affiliation au régime général de la sécurité sociale ;

Attendu d'autre part, que contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel, qui a renvoyé les parties à l'effet d'établir leurs comptes et de déterminer si les cotisations versées aux organismes de Sécurité sociale de travailleurs indépendants étaient assises sur les sommes perçues en contrepartie du travail accompli au profit du GIE GAMECO, n'a pas fait rétroagir l'immatriculation des intéressés au régime général ;

D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé dans sa première branche, manque en fait dans sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-13594
Date de la décision : 18/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Médecins - Médecin effectuant des examens ou expertises pour une compagnie d'assurances

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Sécurité sociale - Assujettissement - Médecin effectuant des examens ou expertises pour une compagnie d'assurances

Les médecins, chargés d'assumer pour un groupement d'assurances, dans un secteur géographique déterminé, de manière régulière et permanente, un service de contrôle médical, et qui, à la demande du groupement qui les fait intervenir au domicile des malades et qui les rétribue, procèdent à des examens soumis à des directives précises et dont les constatations médicales sont contrôlées par les membres du groupement, participent à un service organisé dans l'intérêt du groupement caractérisant l'existence d'un lien de subordination de nature à entraîner leur affiliation au régime général de la sécurité sociale.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 janvier 1990

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1991-05-23 , Bulletin 1991, V, n° 256, p. 156 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 1992, pourvoi n°90-13594, Bull. civ. 1992 V N° 409 p. 254
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 409 p. 254

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Bignon
Avocat(s) : Avocats :Mme Baraduc-Bénabent, la SCP Desaché et Gatineau, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.13594
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