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Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 13 du décret n° 91-1184 du 12 novembre 1991, pris en application de l'article 20 de la loi 89-542 du 2 août 1989 relative aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers en France et fixant les modalités d'application de l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2853 du 2 novembre 1945 modifiée, ensemble l'article 17, alinéa 1er, dudit décret ;
Attendu que si, en matière de rétention d'étranger, la partie qui se pourvoit est dispensée du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, sa déclaration de pourvoi doit, à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ;
Attendu que le mandataire de M. Hasani Y... s'est, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Colmar, pourvu contre une décision du premier président de cette cour d'appel confirmant une ordonnance d'un président d'un tribunal de grande instance prescrivant, en attendant la reconduite à la frontière de M. X..., son maintien en rétention ; qu'à l'appui de sa déclaration il s'est borné à déclarer : " je conteste la légalité de la décision " ; qu'une telle déclaration, qui ne précise pas le texte qui aurait été violé ou faussement appliqué, ne constitue pas l'énoncé d'un moyen de cassation ; qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être d'office déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi