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17/06/1992 | FRANCE | N°92-50002

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 juin 1992, 92-50002


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Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 13 du décret n° 91-1184 du 12 novembre 1991, pris en application de l'article 20 de la loi 89-542 du 2 août 1989 relative aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers en France et fixant les modalités d'application de l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2853 du 2 novembre 1945 modifiée, ensemble l'article 17, alinéa 1er, dudit décret ;

Attendu que si, en matière de rétention d'étranger, la partie qui se pourvoit est dispensée du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, sa d

éclaration de pourvoi doit, à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office,...

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Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 13 du décret n° 91-1184 du 12 novembre 1991, pris en application de l'article 20 de la loi 89-542 du 2 août 1989 relative aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers en France et fixant les modalités d'application de l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2853 du 2 novembre 1945 modifiée, ensemble l'article 17, alinéa 1er, dudit décret ;

Attendu que si, en matière de rétention d'étranger, la partie qui se pourvoit est dispensée du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, sa déclaration de pourvoi doit, à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ;

Attendu que le mandataire de M. Hasani Y... s'est, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Colmar, pourvu contre une décision du premier président de cette cour d'appel confirmant une ordonnance d'un président d'un tribunal de grande instance prescrivant, en attendant la reconduite à la frontière de M. X..., son maintien en rétention ; qu'à l'appui de sa déclaration il s'est borné à déclarer : " je conteste la légalité de la décision " ; qu'une telle déclaration, qui ne précise pas le texte qui aurait été violé ou faussement appliqué, ne constitue pas l'énoncé d'un moyen de cassation ; qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être d'office déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-50002
Date de la décision : 17/06/1992
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Déclaration - Mentions - Texte violé ou faussement appliqué - Omission - Effet

ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Pourvoi - Déclaration - Mentions - Texte violé ou faussement appliqué - Omission - Effet

Est irrecevable le pourvoi formé en matière de rétention d'étranger, dont la déclaration, qui ne précise pas le texte qui aurait été violé ou faussement appliqué, ne contient pas l'énoncé d'un moyen de cassation.


Références :

Décret 91-1184 du 12 novembre 1991 art. 13, art. 17, al. 1
Loi 89-542 du 02 août 1989 art. 20
Ordonnance 45-2853 du 02 novembre 1945 art. 35 bis

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 22 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jui. 1992, pourvoi n°92-50002, Bull. civ. 1992 II N° 166 p. 81
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 166 p. 81

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Devouassoud

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:92.50002
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