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Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., avocat, dont la responsabilité professionnelle a été engagée pour avoir omis de produire, à la demande de la Société pour favoriser l'accession à la propriété immobilière (SOFAPI), à la procédure d'ordre ouverte à la suite de la vente forcée d'un immeuble saisi à la requête de la banque Hervet, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 juillet 1990) de fixer au chiffre figurant dans l'autorisation d'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire, accordée à cette banque, la limite dans laquelle l'inscription définitive d'hypothèque, prise par celle-ci, rétroagira à la date de cette inscription provisoire, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 54 du Code de procédure civile, 2151 du Code civil et 57 du décret du 14 octobre 1955 que le créancier hypothécaire, en vertu d'une inscription définitive rétroactivement substituée à une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire, a le droit d'être colloqué au rang fixé par la date de celle-ci, non seulement pour le capital de la créance dont le montant a été fixé par l'ordonnance autorisant l'inscription provisoire, mais aussi pour les intérêts de ce capital, à la seule condition que l'inscription provisoire ait été prise pour un capital produisant intérêt, si bien qu'en décidant que l'inscription définitive de la banque Hervet ne lui permettait d'être colloquée au rang fixé par la date de l'inscription provisoire que pour le capital de sa créance, fixé par l'ordonnance autorisant ladite inscription provisoire, à l'exclusion des intérêts, l'arrêt attaqué a violé les textes précités ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le montant, pour lequel l'inscription provisoire avait été autorisée, avait été globalement évalué, en principal, intérêts et frais, en a exactement déduit que celui-ci constituait la limite des sommes conservées par cette inscription provisoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi