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16/06/1992 | FRANCE | N°90-21620

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 1992, 90-21620


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Haute-Normandie, dont le siège est cité de l'Agriculture à Y... Guillaume (Seine-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1990 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), au profit de M. Eric X..., demeurant ... (Seine-Maritime),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, c

omposée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Haute-Normandie, dont le siège est cité de l'Agriculture à Y... Guillaume (Seine-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1990 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), au profit de M. Eric X..., demeurant ... (Seine-Maritime),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 avril 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Cossa, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Haute-Normandie, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :

Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., titulaire de deux comptes ouverts sur les livres de la Caisse régionale de crédit agricole de HauteNormandie (la banque), l'un à usage personnel, l'autre à des fins professionnelles, s'est vu rejeter des chèques émis par lui et notifier une interdiction d'émettre des chèques pendant une année ; qu'invoquant une erreur de la banque, et une rupture sans préavis des facilités de trésorerie dont il avait, jusqu'alors, bénéficié, il a assigné la banque devant la juridiction des référés pour qu'il lui soit enjoint d'accomplir les diligences nécessaires à la rétractation de l'interdiction d'émettre des chèques et qu'elle soit condamnée à lui verser une provision sur dommages et intérêts ; Attendu que pour décider que la banque aurait dû payer les chèques litigieux, l'arrêt retient l'existence d'une autorisation de découvert tacitement accordée par elle, et non révoquée régulièrement ; Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si les débits relevés sur le compte ne résultaient pas, comme le soutenait la banque, soit d'un concours exceptionnel, exclusif de renouvellement,

soit de l'accumulation d'agios et autres frais financiers ne révélant pas le consentement de la banque pour des crédits de cette importance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 1990, entre

les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. X..., envers la Caisse régionale de crédit mutuel de Haute-Normandie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-21620
Date de la décision : 16/06/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Chèque - Facilités de caisse - Autorisation de découvert tacite - Refus de paiement - Recherches nécessaires - Interdiction d'émission - Demande de rétractation.


Références :

Code civil 1134
Loi 84-46 du 24 janvier 1984 art. 60

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 10 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 1992, pourvoi n°90-21620


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.21620
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