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16/06/1992 | FRANCE | N°90-20833

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 1992, 90-20833


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Rémy, Marcel X..., demeurant à Frontenac (Gironde), Bois du Duc Baigneaux,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit :

1°/ de la société Henkel KGA, société de droit allemand, dont le siège est à Dusseldorf-Hocthausen (Allemagne), 67 Henkelstrasse, D 400,

2°/ de la société Henkel France, dont le siège est à Gentilly (Val-de-Marne), ...,

défenderesses à la

cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Rémy, Marcel X..., demeurant à Frontenac (Gironde), Bois du Duc Baigneaux,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit :

1°/ de la société Henkel KGA, société de droit allemand, dont le siège est à Dusseldorf-Hocthausen (Allemagne), 67 Henkelstrasse, D 400,

2°/ de la société Henkel France, dont le siège est à Gentilly (Val-de-Marne), ...,

défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 avril 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Henkiel KGA et de la société Henkel France, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 septembre 1990), que les sociétés Henkel KGA et Henkel France (la société Henkel) sont, la première, titulaire de la marque Pril, déposée le 28 janvier 1952, pour désigner dans la classe 3 les matières à polir, à l'exception du cuir, la deuxième, titulaire d'une licence d'exploitation pour la France ; qu'à la suite du dépôt, le 12 mai 1978, par M. Rémy X..., de la marque Super Bril, pour désigner dans la classe 3 les produits d'entretien automobile, la société Henkel a assigné ce dernier pour lui faire interdire l'utilisation de cette marque et en faire radier le dépôt ; que la cour d'appel a déclaré que la marque Super Bril, purement descriptive, était illicite et a prononcé la nullité de son dépôt ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, la société Henkel, qui reprochait à M. X... une contrefaçon ou du moins une imitation frauduleuse de la marque Pril avait demandé aux juges du fond de condamner celui-ci à des

dommages-intérêts en raison de l'atteinte portée à leur marque ; que, saisie de cette demande, la cour d'appel, qui a déclaré la marque Super Bril illicite, a modifié l'objet du litige et ainsi, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, en toute hypothèse, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fondé sa décision sur le moyen de droit relevé d'office, relatif au caractère descriptif de la marque Super Bril ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a rappelé que la société Henkel soutenait, dans ses conclusions, que la marque Pril était arbitraire et de fantaisie et

possédait un pouvoir distinctif dans la classe des produits pour lesquels elle avait été déposée, qu'une confusion pouvait se produire entre Pril et Bril, que le préfixe "super", étant banal, n'était pas susceptible de protection et avait demandé la radiation de la marque ; qu'il apparaît ainsi que le caractère illicite de la marque litigieuse était dans le débat et que la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de la marque Super Bril et d'avoir ordonné la radiation de son dépôt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que selon le procès-verbal de dépôt du 12 mai 1978, la marque litigieuse était constituée par la dénomination Super Bril ; qu'en considérant, pour l'annuler, que cette marque était constituée par les dénominations Super-Bril ou Superbril, la cour d'appel qui, tantôt a rajouté un trait d'union, tantôt a réuni les deux termes, a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; que l'arrêt, après avoir constaté dans ses motifs que la marque litigieuse était constituée par la dénomination Super-Bril ou Superbril, a annulé, dans son dispositif, la marque Super Bril ; qu'ainsi, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1964, ne peuvent être considérées comme marques, celles qui sont composées exclusivement de termes indiquant la qualité essentielle du produit ou du service ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour déclarer la marque Super Bril descriptive, devait donc rechercher si la brillance était la qualité essentielle du produit d'entretien de véhicules automobiles ;

qu'en

fondant son appréciation seulement sur un effet susceptible d'intervenir dans le choix de la clientèle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte suscité ; alors, enfin, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que plusieurs autres commerçants, vendant le même type de produits, avaient la possibilité, nonobstant l'usage de la marque Super Bril, d'évoquer le même effet de brillance ; qu'ainsi, en toute hypothèse, après avoir constaté l'absence d'atteinte à la concurrence du fait de l'appropriation de la marque Super Bril, la cour d'appel ne pouvait la déclarer nulle, sans violer l'article 3 de la loi du 31 décembre 1964 ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le terme Bril définissait la qualité de la brillance, était porteur d'une connotation particulièrement louangeuse et évocatrice pour les consommateurs utilisant les produits d'entretien automobile figurant dans la classe pour laquelle la marque avait été déposée, et avait un caractère descriptif, même dépouillé du préfixe générique banal "super" ; que la cour d'appel a ainsi fait apparaître que les deux termes, Bril et Super, quel que soit leur mode de liaison, étaient génériques et donc insusceptibles d'appropriation à titre de marque, alors que l'association, au terme Bril, de préfixes différenciant, par d'autres marques, rendait celles-ci licites ; qu'ainsi, hors toute dénaturation et sans se contredire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Henkel KGA et la société Henkel France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-20833
Date de la décision : 16/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Protection - Conditions - Caractère distinctif - Absence d'originalité - Préfixe "super" - Banalité - Autres préfixes génériques.


Références :

Loi 64-1360 du 31 décembre 1964 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 27 septembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 1992, pourvoi n°90-20833


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.20833
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