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Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X... a donné naissance, le 27 octobre 1986, à un fils prénommé Bryan qui a été reconnu, le 30 octobre, par sa mère et par M. Y... ; que, le 23 juin 1987, Mme X... a engagé, sur le fondement de l'article 339 du Code civil, une action en contestation de la reconnaissance souscrite par M. Y... ; qu'elle a soutenu que l'enfant était né de ses relations avec un autre homme et que, si elle avait vécu en concubinage avec M. Y... de juillet 1984 au 14 janvier 1987, elle n'avait pas eu de relations intimes avec lui pendant la période légale de conception, époque durant laquelle il fréquentait d'autres femmes ; que, par jugement du 15 décembre 1987, le tribunal de grande instance a rejeté les prétentions de Mme X... qui a relevé appel de cette décision en formant à titre subsidiaire une demande en paiement d'une contribution à l'entretien de l'enfant ; que, de son côté, M. Y... a présenté, en cause d'appel, une demande en annulation de la reconnaissance par lui souscrite en affirmant que, pendant la période légale de conception, il n'avait pas eu de relations intimes avec Mme X..., alors hébergée par une parente, et que " c'est au vu de l'affirmation mensongère " de celle-ci qu'il avait reconnu l'enfant ; que l'arrêt attaqué (Metz, 7 mars 1989) a confirmé la décision des premiers juges et condamné M. Y... au paiement d'une pension alimentaire ;
Attendu que Mme X... fait grief à cet arrêt de ne pas avoir accueilli son action en contestation de reconnaissance de paternité alors qu'en retenant que l'" aveu " par la mère de la non-paternité de l'auteur de la reconnaissance et l'affirmation par celui-ci de la véracité de cette déclaration ne rendaient pas à eux seuls vraisemblable l'inexactitude de cette reconnaissance, la cour d'appel aurait violé l'article 339 du Code civil ;
Mais attendu qu'il incombe à ceux qui contestent la véracité d'une reconnaissance d'enfant naturel d'apporter, par tous moyens, la preuve de son caractère mensonger ; qu'une telle reconnaissance étant un acte irrévocable, son auteur ne peut se rétracter par une simple dénégation, même formulée en accord avec la mère ; qu'en l'espèce, c'est par une appréciation souveraine des éléments de la cause qu'après avoir relevé que les pièces produites ne permettaient d'établir, ni que Mme X... et M. Y... n'avaient pu cohabiter pendant toute la durée de la période légale de conception, ni davantage qu'une rupture de leurs relations était intervenue au cours de cette même période, la cour d'appel a estimé que, dans ces conditions, les déclarations des parties étaient insuffisantes pour démontrer l'inexactitude de la reconnaissance litigieuse ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi