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16/06/1992 | FRANCE | N°90-19933

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 1992, 90-19933


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sovidis, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit de la SNC CUUF, dont le siège est ... (19e),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience

publique du 21 avril 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Gomez...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sovidis, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit de la SNC CUUF, dont le siège est ... (19e),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 avril 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Sovidis, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SNC CUUF, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société CUUF a conclu, le 1er octobre 1984, avec la société Sovidis, un contrat accordant à la seconde le droit exclusif de vente de produits portant la marque André, pour une durée de deux ans à compter du 14 avril 1984, renouvelable par tacite reconduction, avec une clause de résiliation réciproque avec préavis de quatre mois ; que, le 10 décembre 1987, la société CUUF a fait connaître à la société Sovidis son intention de ne pas renouveler le contrat, qu'elle a assigné cette dernière en paiement de la somme de 448 250,27 francs représentant le montant des redevances impayées et le prix du stock ; que la société Sovidis a demandé reconventionnellement le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le non-respect des obligations résultant du contrat et la reprise du stock en application de la clause de réserve de propriété ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Sovidis, l'arrêt retient que les griefs dont elle fait état présentent un caractère général sans qu'il soit établi en quoi ils ont porté atteinte à ses droits et à ses intérêts ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme l'y invitaient les conclusions de la société Sovidis, si la société CUUF n'avait pas manqué à ses obligations de franchisseur en remettant en question

l'organisation de sa formule par l'exclusion de la personne qualifiée qui assurait son efficacité, en développant des magasins, à l'enseigne Halles de la Chaussures, avec pour résultat de faire une concurrence sévère aux franchisés, rendant sans objet la clause

d'exclusivité et d'avoir refusé des livraisons correspondant aux commandes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la SNC CUUF, envers la société Sovidis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-19933
Date de la décision : 16/06/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Vente commerciale - Exclusivité - Concession exclusive de vente.

VENTE - Vente commerciale - Franchisage - Obligations du franchisseur - Non concurrence aux franchisés.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 juillet 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 1992, pourvoi n°90-19933


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.19933
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