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16/06/1992 | FRANCE | N°90-18825

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 1992, 90-18825


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme veuve Jean Roger Y..., née Z..., Odette A..., demeurant anciennemnet ... à Andernos-les-Bains et actuellement ... à Cap Ferret (Gironde),

en cassation des arrêts rendus les 23 novembre 1988 et 21 juin 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit de M. André, Joël X..., domicilié Les Fontaines, Port de Plaisance à Taussat (Gironde), (commune de Lanton) et résidant ... de Médoc (Gironde),

défendeur à la cassation ; La de

manderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme veuve Jean Roger Y..., née Z..., Odette A..., demeurant anciennemnet ... à Andernos-les-Bains et actuellement ... à Cap Ferret (Gironde),

en cassation des arrêts rendus les 23 novembre 1988 et 21 juin 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit de M. André, Joël X..., domicilié Les Fontaines, Port de Plaisance à Taussat (Gironde), (commune de Lanton) et résidant ... de Médoc (Gironde),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 avril 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lacan, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de Mme veuve Y..., de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués que, par acte du 10 juin 1982, Mme Y... a donné à M. X..., à titre principal, la location-gérance d'un fonds de commerce de restaurant-bar et, à titre accessoire, la location de l'immeuble servant à l'exploitation du fonds et au logement du gérant ; que le contrat était conclu pour une durée de six ans à compter du 1er avril 1982 ; qu'un incendie survenu le 23 mai 1984 ayant détruit les lieux, les deux parties se sont opposées sur la suite qu'il convenait de donner au contrat ; que M. X... a assigné Mme Y... aux fins d'obtenir la restitution des clés du local et de se voir reconnaître le droit à la poursuite ou au renouvellement du contrat ; que, par arrêt irrévocable du 24 février 1987, la cour d'appel a décidé que le contrat litigieux "se poursuivait jusqu'à son terme, soit le 1er avril 1988" et que M. X... était fondé à demander réparation du préjudice résultant "de la non remise des lieux à sa disposition à compter du 23 mai 1985 et jusqu'à leur remise effective" ; que le contrat étant arrivé à expiration sans que M. X... soit rentré dans les lieux, ce dernier a réclamé à Mme Y... la réparation de divers chefs de préjudice parmi lesquels le remboursement de matériels professionnels destinés à l'exploitation du fonds et celui de ses dépenses de logement et de réinstallation

dans un autre fonds ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; Attendu que pour déclarer Mme Y... seule tenue au paiement des factures correspondant aux achats de matériel effectués par M. X... et à garantir ce dernier de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre sur le fondement de ces

factures, sans déduction ni compensation avec les indemnités qui lui avaient été versées par sa propre compagnie d'assurance, l'arrêt a retenu que le problème de la restitution des indemnités d'assurance avait été tranché par l'arrêt du 24 février 1987 qui "précisait" que M. X... avait été indemnisé de son préjudice en sa qualité de locataire-gérant avec l'accord du propriétaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les énonciations rapportées constituaient de simples motifs de la décision invoquée et qu'aucun chef du dispositif de celle-ci n'avait statué sur le point litigieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel a encore retenu dans son arrêt avant dire droit que, selon les parties, l'assurance était personnelle à M. X... et qu'il n'a pas été allégué que le contrat l'ait rendue obligatoire pour le locataire, ni même en ait prévu la faculté pour celui-ci ; Attendu qu'en statuant ainsi sans répondre, dans son arrêt sur le fond, aux conclusions de Mme Y... arguant de "l'obligation" pour le locataire d'être assuré et contestant que le contrat d'assurance ait pu être une "prévoyance propre" à ce dernier, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner Mme Y... à payer à son locataire une somme représentant les frais de relogement et de réinstallation exposés par celui-ci, l'arrêt s'est borné à retenir que M. X... produisait les quittances et les factures correspondantes ; Attendu qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de Mme Y... qui faisait valoir que le terme de la période indemnisable étant celui du contrat de location-gérance, soit le 1er avril 1988, les dépenses engagées par M. X... postérieurement à cette date, ainsi qu'il en était du loyer d'avril 1988 et des frais de réinstallation au 1er juin 1988, ne pouvaient être prises en

compte dans le calcul de l'indemnisation, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont condamné Mme Y... à payer les factures GDA et Unimat-Collectivité et à rembourser M. X... de son loyer d'avril 1988 et de ses frais de réinstallation, les arrêts rendus les 23 novembre 1988 et 21 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite des arrêts partiellement annulés ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-18825
Date de la décision : 16/06/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour la 1ère branche du 1er moyen) CHOSE JUGEE - Motifs - Absence d'autorité.


Références :

Code civil 1351

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 23 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 1992, pourvoi n°90-18825


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.18825
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