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16/06/1992 | FRANCE | N°90-18329

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 1992, 90-18329


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Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 1990) qu'en 1932, M. Y..., propriétaire du restaurant La Tour d'argent, quai de la Tournelle, à Paris, a conclu avec M. X..., propriétaire d'un restaurant-brasserie, place de la Bastille à Paris, un protocole d'accord autorisant ce dernier à utiliser l'enseigne La Tour d'argent, qu'à partir de 1960, le propriétaire du restaurant La Tour d'argent, devenu la société La Tour d'argent, a déposé les marques dénominatives La Tour d'argent et Caves de la tour d'argent, que le restaurant-brasserie La Tour

d'argent a fait l'objet en 1985 d'une expropriation pour cause d'uti...

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Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 1990) qu'en 1932, M. Y..., propriétaire du restaurant La Tour d'argent, quai de la Tournelle, à Paris, a conclu avec M. X..., propriétaire d'un restaurant-brasserie, place de la Bastille à Paris, un protocole d'accord autorisant ce dernier à utiliser l'enseigne La Tour d'argent, qu'à partir de 1960, le propriétaire du restaurant La Tour d'argent, devenu la société La Tour d'argent, a déposé les marques dénominatives La Tour d'argent et Caves de la tour d'argent, que le restaurant-brasserie La Tour d'argent a fait l'objet en 1985 d'une expropriation pour cause d'utilité publique, que la Compagnie parisienne de restauration, ayant pour objet toute activité se rapportant à la restauration, a ouvert place de la Bastille, un restaurant à l'enseigne La Tour d'argent, que la société La Tour d'argent a assigné la Compagnie parisienne de restauration pour contrefaçon ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que la Compagnie parisienne de restauration fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 800 000 francs à titre de dommages-intérêts en sus de la somme de 50 000 francs prononcée par le jugement du tribunal de grande instance alors, selon le pourvoi, que le préjudice commercial engendré par la contrefaçon doit être déterminé en tenant compte du bénéfice perdu par le titulaire de la marque sur les ventes par lui manquées du fait de la contrefaçon ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 1382 du Code civil, prononcer une condamnation en se bornant à faire état des profits parasitaires procurés depuis l'ouverture de l'Opéra Bastille, sans établir que ces profits avaient été réalisés au détriment du titulaire de la marque, qui ne pouvait d'aucune façon bénéficier d'une clientèle attirée par l'ouverture de l'Opéra Bastille ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le restaurant créé par la Compagnie parisienne de restauration, place de la Bastille, avait bénéficié de la mutation de ce quartier en raison de la création d'un opéra et qu'il se présentait comme un restaurant de luxe, ce qui entraînait une confusion dans l'esprit de la clientèle, a, à juste titre, considéré que ce comportement parasitaire, après le prononcé du jugement du tribunal de grande instance, avait causé un préjudice différent de celui qu'avait apprécié les premiers juges et l'a souverainement évalué ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-18329
Date de la décision : 16/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Atteintes portées à la marque - Contrefaçon - Responsabilité - Dommage - Réparation - Préjudice dû au comportement parasitaire - Profits nés d'une mutation du quartier

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Indemnité - Montant - Fixation - Fixation en appel - Circonstance nouvelle - Préjudice différent de celui apprécié par les premiers juges

Le propriétaire d'un restaurant ayant été condamné par le Tribunal à verser des dommages-intérêts au propriétaire d'un restaurant de luxe pour contrefaçon de marque, la cour d'appel, qui a relevé que la mutation du quartier dont a bénéficié, depuis le prononcé du jugement, le premier restaurant permettait à celui-ci de se présenter comme un restaurant de luxe, a considéré à juste titre, que cette circonstance nouvelle entraînait une confusion dans l'esprit de la clientèle et qu'un tel comportement parasitaire avait causé un préjudice différent de celui qu'avaient apprécié les premiers juges.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 1992, pourvoi n°90-18329, Bull. civ. 1992 IV N° 241 p. 168
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 241 p. 168

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gomez
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.18329
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