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Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 1990) qu'en 1932, M. Y..., propriétaire du restaurant La Tour d'argent, quai de la Tournelle, à Paris, a conclu avec M. X..., propriétaire d'un restaurant-brasserie, place de la Bastille à Paris, un protocole d'accord autorisant ce dernier à utiliser l'enseigne La Tour d'argent, qu'à partir de 1960, le propriétaire du restaurant La Tour d'argent, devenu la société La Tour d'argent, a déposé les marques dénominatives La Tour d'argent et Caves de la tour d'argent, que le restaurant-brasserie La Tour d'argent a fait l'objet en 1985 d'une expropriation pour cause d'utilité publique, que la Compagnie parisienne de restauration, ayant pour objet toute activité se rapportant à la restauration, a ouvert place de la Bastille, un restaurant à l'enseigne La Tour d'argent, que la société La Tour d'argent a assigné la Compagnie parisienne de restauration pour contrefaçon ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que la Compagnie parisienne de restauration fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 800 000 francs à titre de dommages-intérêts en sus de la somme de 50 000 francs prononcée par le jugement du tribunal de grande instance alors, selon le pourvoi, que le préjudice commercial engendré par la contrefaçon doit être déterminé en tenant compte du bénéfice perdu par le titulaire de la marque sur les ventes par lui manquées du fait de la contrefaçon ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 1382 du Code civil, prononcer une condamnation en se bornant à faire état des profits parasitaires procurés depuis l'ouverture de l'Opéra Bastille, sans établir que ces profits avaient été réalisés au détriment du titulaire de la marque, qui ne pouvait d'aucune façon bénéficier d'une clientèle attirée par l'ouverture de l'Opéra Bastille ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le restaurant créé par la Compagnie parisienne de restauration, place de la Bastille, avait bénéficié de la mutation de ce quartier en raison de la création d'un opéra et qu'il se présentait comme un restaurant de luxe, ce qui entraînait une confusion dans l'esprit de la clientèle, a, à juste titre, considéré que ce comportement parasitaire, après le prononcé du jugement du tribunal de grande instance, avait causé un préjudice différent de celui qu'avait apprécié les premiers juges et l'a souverainement évalué ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi