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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 14 bis de la loi du 2 janvier 1968 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, une invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter ;
Attendu que pour déclarer nulle la demande de brevet déposée le 5 mars 1981 par M. X..., enregistrée sous le numéro 81-04434, ayant pour objet " l'application des acides halogénoacétiques à dose homéopathique, en médecine humaine et vétérinaire, dans les produits d'hygiène corporelle et dans les produits phytopharmaceutiques ", l'arrêt retient que la description du brevet ne permettait pas à un professionnel " de déduire les propriétés pharmacologiques et, par voie de conséquence, les réelles possibilités d'utilisation du produit pour lequel le brevet était demandé alors que celui-ci ne comportait pas de précision suffisante en l'absence d'indication sur son action sur les mécanismes physiologiques des êtres vivants et sans le préalable d'expériences de laboratoire de nature à vérifier l'effet thérapeutique produit chez l'homme ou chez l'animal " ;
Attendu qu'en ajoutant ainsi à la description de l'invention l'exigence d'un résultat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris