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16/06/1992 | FRANCE | N°90-17298

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 1992, 90-17298


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Opéra Diffusion, ayant son siège à Paris (2e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (4e chambre A), au profit de la société Zanimob Distribution, société de droit canadien, ayant son siège à Montréal (Canada), 6600 Côte des Neiges suite 301,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA CO

UR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Opéra Diffusion, ayant son siège à Paris (2e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (4e chambre A), au profit de la société Zanimob Distribution, société de droit canadien, ayant son siège à Montréal (Canada), 6600 Côte des Neiges suite 301,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 avril 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Opéra Diffusion, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Zanimob Distribution, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses six branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 1990) que la société Zanimob, titulaire de la marque Opéra, déposée, en renouvellement, le 20 février 1979, enregistrée sous le numéro 1 087 152, pour désigner des produits dans la classe 3, a, le 29 juillet 1988, assigné la société Opéra distribution, elle-même titulaire de la marque complexe "Théâtre national de l'Opéra de Paris", déposée les 3 avril et 27 juillet 1987, enregistrée sous les numéros 1 401 855 et 1 415 224, pour désigner les produits dans les classes 3, 9, 14, 18, 25 et 34 ; Attendu que la société Opéra distribution fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la contrefaçon après avoir décidé que le dépôt de la marque Opéra de Paris était contrefaisante dans la classe 3 et avoir prononcé la nullité de cette marque pour cette classe alors, selon le pourvoi, d'une part, que la contrefaçon d'une marque n'est établie que si les signes en conflit sont identiques ou quasi-identiques ; que tout en constatant d'un côté, que le mot opéra unique élément de la marque dont est titulaire la S.A. Zanimob est un nom commun désignant une oeuvre lyrique ou un théâtre où sont représentées de telles oeuvres, d'un autre côté, que les termes "Opéra de Paris" constituent l'élément distinctif de la marque complexe déposée par la société Opéra Diffusion et que l'Opéra de Paris est un théâtre précis et le plus célèbre des théâtres et sans relever aucune ressemblance entre l'écriture du mot commun opéra (en simples lettres d'imprimerie) et des termes "Opéra de Paris", la cour d'appel, qui a dit que le dépôt de la marque Opéra de Paris constituait la contrefaçon de la marque Opéra, n'a pas tiré de ses contatations les

conséquences qui s'en déduisaient nécessairement et ainsi privé de base légale sa décision au regard des articles 1 et 27 de la loi du 31 décembre 1964 ; alors, d'autre part, que la

contrefaçon doit s'apprécier en fonction des éléments intrinsèques aux signes en cause ; que pour retenir que le nom commun opéra désignait et évoquait pour tout français l'Opéra de Paris et que partant, la dénomination Opéra de Paris contrefaisait la marque Opéra, la cour d'appel, qui a ajouté à la marque de la société Zanimob un article défini qu'elle ne comporte pas et s'est référée à la notoriété et au prestige du monument et théâtre dont la dénomination constituait précisément, l'élément distinctif de la marque complexe déposée par la société Opéra Diffusion n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1 et 27 de la loi du 31 décembre 1964 ; alors de troisième part, que dans ses conclusions, la société Opéra Diffusion faisait valoir qu'en vertu d'un contrat du 27 décembre 1984 elle était concessionnaire de l'établissement public dénommé "théâtre national de l'Opéra de Paris" du droit d'utiliser et de déposer à titre de marque le dénomination "Opéra de Paris" ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de quatrième part, qu'aux termes de l'article L. 84 du Code du domaine de l'Etat, les litiges relatifs aux contrats comportant occupation du domaine public passés par l'Etat, les établissements publics... sont portés en premier ressort devant le tribunal administratif ; que par le contrat du 27 décembre 1984 expressément invoqué par la société Opéra Diffusion, l'établissement public à usage industriel et commercial mettait à sa disposition des boutiques et locaux sis dans l'enceinte du Palais X... pour qu'elle y exploite tous fonds de commerce permettant la diffusion et la commercialisation d'articles ou produits portant la marque Théâtre national de l'Opéra de Paris ou se référant à sa notoriété ; qu'il appartenait à la cour

d'appel, ainsi que l'article 92 du nouveau Code de procédure civile lui en donnait la possibilité, de relever d'office son incompétence pour connaître des conséquences d'un tel contrat administratif ; qu'en ne le faisant pas, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 92 du nouveau Code de procédure civile et de l'article L. 84 du Code du domaine de l'Etat ; alors, de cinquième part, qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a consacré au profit de la société Zanimob la protection du nom légal d'un établissement public à usage industriel et commercial auquel elle ne pouvait prétendre, cet établissement ayant concédé à la société Opéra Diffusion seule le droit d'utiliser son nom pour des produits de la classe 3 et a ainsi violé

l'article 1 de la loi du 31 décembre 1964 ; et, alors enfin, qu'en interdisant à la société Opéra Diffusion de faire usage de quelque façon que ce soit du mot opéra seul ou associé avec d'autres mots pour faire commerce de produits de la classe 3, la cour d'appel a interdit à la société Opéra Diffusion d'user d'un

droit qui lui était attribué par un établissement public aux termes d'un contrat de droit administratif et a ainsi méconnu le principe à valeur constitutionnelle de la séparation des pouvoirs et violé la loi des 16 et 24 août 1790 et l'article 13 du décret du 28 fructidor An 3 ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé que le mot "opéra" employé avec ou sans déterminatif, évoquait, d'une manière générale, l'Opéra de Paris et que la présence de ce mot dans l'expression "Théâtre National Opéra de Paris" revêtait un sens identique et constituait une contrefaçon de la marque Opéra à l'égard des seuls produits de la classe 3 désignés dans le premier dépôt, peu important que la société Opéra Distribution bénéficiât en vertu d'un contrat de concession du droit d'utiliser la marque Opéra de Paris, ce contrat ne pouvant pas faire échec aux droits des tiers, en l'occurrence la société Zanimob Diffusion, sur la marque dans la limite du premier dépôt qui en avait été fait ; Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt qu'il ait été soutenu devant les juges du fond que l'ordre judiciaire n'était pas compétent et que l'expression "Opéra de Paris"

constituait le nom d'un établissement public ne pouvant pas faire l'objet d'une appropriation à titre de marque ; que la société Opéra Diffusion ne peut donc pas faire grief à la cour d'appel de ne pas avoir procédé à une recherche qui ne lui avait pas été demandée ; D'où il suit que le moyen, irrecevable dans ses quatrième, cinquième et sixième branches, n'est pas fondé dans ses première, deuxième et troisième branches ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Opéra Diffusion, envers la société Zanimob Distribution, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-17298
Date de la décision : 16/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Propriété - Premier dépôt - Contrefaçon - Application à l'expression "Opéra de Paris".


Références :

Loi 64-1360 du 31 décembre 1964 art. 1 et 27

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 1992, pourvoi n°90-17298


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.17298
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