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16/06/1992 | FRANCE | N°90-17237

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 1992, 90-17237


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Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Vu l'article 1844-16 du Code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rectifié par jugement du 10 mai 1990, que Mlle X..., MM. Gilbert et René Z..., M. A... et M. Y... (les consorts Z...) ont déposé le 27 septembre 1974 les statuts d'une société civile immobilière dénommée " La Comète " (la société) ; que celle-ci ayant fait l'objet d'un redressement pour droits de mutation à titre onéreux, des avis de mise en recouvrement ont été émis à l'encontre de chacun des associés pour sa quote-part ; que sur l

a demande des consorts Z..., le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan a, dans...

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Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Vu l'article 1844-16 du Code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rectifié par jugement du 10 mai 1990, que Mlle X..., MM. Gilbert et René Z..., M. A... et M. Y... (les consorts Z...) ont déposé le 27 septembre 1974 les statuts d'une société civile immobilière dénommée " La Comète " (la société) ; que celle-ci ayant fait l'objet d'un redressement pour droits de mutation à titre onéreux, des avis de mise en recouvrement ont été émis à l'encontre de chacun des associés pour sa quote-part ; que sur la demande des consorts Z..., le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan a, dans un jugement du 27 novembre 1986, constaté la " nullité et la fictivité de la SCI " ; que l'administration fiscale, qui avait formé tierce opposition à ce jugement, en a été déboutée par jugement du 16 novembre 1989 ; que par jugement du 5 avril 1990, le Tribunal a annulé les titres de recouvrement émis par l'Administration ;

Attendu que pour statuer comme il a fait le Tribunal a retenu que l'administration des Impôts avait été déboutée de son action en tierce opposition contre le jugement du 27 novembre 1986 qui avait constaté la fictivité et donc l'inexistence de la société ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une société fictive est une société nulle et non inexistante, et dès lors sans rechercher comme il y était invité par ses conclusions, si l'administration des Impôts n'était pas un tiers de bonne foi auquel la nullité constatée était inopposable, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 5 avril 1990 et le 10 mai 1990, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Dax


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-17237
Date de la décision : 16/06/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE (règles générales) - Nullité - Effets - Fictivité opposée à un créancier - Tiers de bonne foi - Recherche nécessaire

SOCIETE (règles générales) - Société fictive - Effets - Nullité - Tiers de bonne foi - Inopposabilité

Une société fictive est une société nulle et non inexistante. Dès lors ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 1844-16 du Code civil le Tribunal qui, pour annuler les titres de recouvrement émis par l'Administration à l'encontre de chacun des associés d'une société civile immobilière pour sa quote-part, retient que l'administration des Impôts avait été déboutée de son action en tierce opposition contre un jugement ayant constaté la fictivité et donc " l'inexistence " de la société, sans rechercher si l'administration des Impôts n'était pas un tiers de bonne foi auquel la nullité constatée était inopposable.


Références :

Code civil 1844-16

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, 5 avril et, 10 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 1992, pourvoi n°90-17237, Bull. civ. 1992 IV N° 243 p. 169
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 243 p. 169

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Loreau
Avocat(s) : Avocats :M. Goutet, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.17237
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