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16/06/1992 | FRANCE | N°90-16247

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 1992, 90-16247


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte X..., demeurant à Saint-Jean, villa Créole, à Saint-Barthélémy (Guadeloupe),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1990 par la cour d'appel de Limoges (1ère chambre civile), au profit de Mme Y..., Marie, Anne De Z..., demeurant ... (16ème),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinÃ

©a 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 avril 1992...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte X..., demeurant à Saint-Jean, villa Créole, à Saint-Barthélémy (Guadeloupe),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1990 par la cour d'appel de Limoges (1ère chambre civile), au profit de Mme Y..., Marie, Anne De Z..., demeurant ... (16ème),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 avril 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de Mme De Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Limoges, 26 mars 1990) que, par acte du 15 décembre 1987, Mme De Z... a vendu à Mme X... un fonds de commerce d'horlogerie-bijouterie, comprenant notamment le matériel et le mobilier commercial ainsi que les éléments incorporels ; que, par acte du même jour, M. X..., conjoint de l'acquéreur, a souscrit en faveur de la venderesse une reconnaissance de dette de 230 000 francs pour prix des marchandises du fonds de commerce, stipulant que cette somme serait payée au moyen de dix lettres de change, échelonnées sur dix mois ; que dix effets, acceptés par Mme X..., ont été établis à l'ordre de Mme De Z... pour le montant convenu ; qu'aucune des lettres de change n'ayant été réglée, cette dernière a assigné Mme X... en paiement ; Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli une telle demande alors, selon le pourvoi, que, d'une part, Mmes X... et De Z... s'étant, par l'acte sous seing privé du 10 novembre 1987, mises d'accord pour la vente du fonds de commerce et des murs, cette vente s'est concrétisée par trois actes du 15 décembre 1987 (ventes des murs, vente du fonds de commerce, vente du stock de marchandises) ; que si l'acte du 15 décembre 1987 concernant la vente des marchandises ne comportait pas expressément la mention d'un inventaire du stock, le contrat cadre du 10 novembre 1987 précisait, en revanche, qu'un inventaire du stock de bijouterie fantaisie devait

être dressé le jour de l'acte définitif ; qu'il n'est pas contesté par Mme De Z... que celle-ci n'a pas rempli cette obligation d'inventaire ce qui a donc légitimé le refus par Mme X... de régler les traites litigieuses ; qu'en prétendant néanmoins qu'aucune diligence d'inventaire n'était prévue pour les marchandises en stock, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat cadre du 10 novembre 1987, versé aux débats, et a, par là-même violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil, et alors que, d'autre part, si celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ; que Mme X... ayant démontré dans ses conclusions d'appel que lors de sa prise de possession du fonds de commerce, le stock de marchandises n'était constitué que de bijoux fantaisie invendables, défectueux et détériorés qui étaient loin de représenter la contre-valeur des effets, il appartenait dès lors à Mme De Z... d'apporter la preuve contraire en produisant par exemple, quelques factures ou documents que ce soient attestant la réalité dudit stock ; qu'en considérant néanmoins que Mme X... ne rapportait pas la preuve de l'absence de provision, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que Mme X... ait invoqué devant les juges du fond le moyen tiré du contenu du "contrat cadre" du 10 novembre 1987, pour s'opposer à la demande de son adversaire ; Attendu, d'autre part, que l'acceptation de la lettre de change établissant, dans les relations entre le tireur et le tiré, une présomption d'existence de la provision, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 1315 du Code civil en décidant qu'il appartenait à Mme X... de rapporter la preuve de l'absence de provision par elle invoquée ; D'où il suit qu'irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-16247
Date de la décision : 16/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFETS DE COMMERCE - Lettre de change - Acceptation - Provision - Existence - Présomption - charge de la preuve contraire.

PREUVE (règles générales) - Change - Applications diverses - Lettre de change - Provision - Présomption de l'existence de celle-ci en cas d'acceptation.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 26 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 1992, pourvoi n°90-16247


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.16247
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