LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc A..., demeurant ... (Somme),
en cassation d'un jugement rendu le 18 janvier 1990 par le tribunal de grande instance de Péronne, au profit du directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ... (12e),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 avril 1992 où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Y..., Mme B..., MM. Leclercq, Dumas, Gomez, conseillers, M. Z..., Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. A..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles 518 et 524 du Code civil, ensemble l'article 732 du Code général des Impôts ; Attendu, selon le jugement déféré, que, par acte notarié passé le 25 mars 1986, les époux X... ont consenti à M. A... un bail de dix-huit ans sur des terres ; que, le même jour, ils lui cédaient "l'ensemble des éléments formant l'exploitation agricole dénommée Ferme de Nobécourt" ; que, parmi les "aménagements fonciers" cédés figuraient la pose de 1 500 mètres de clôtures diverses et l'empierrage de 1 220 mètres de chemins ; que M. A... a acquitté à leur sujet le droit fixe d'enregistrement découlant des dispositions de l'article 732 du Code général des Impôts, relatif aux aliénations mobilières dépendant d'une exploitation agricole ; que l'administration des Impôts, considérant que ces aliénations concernaient des immeubles par nature passibles du droit proportionnel fixé à l'article 701 du même code, a procédé à un redressement et a émis un avis de mise en recouvrement des droits correspondants et des intérêts de retard ; que le tribunal a débouté M. A... de son opposition à cet avis de mise en recouvrement ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les éléments d'empierrage et de clôture litigieux étaient cédés indépendamment des immeubles
auxquelles ils avaient été incorporés, le vendeur conservant la propriété de ces immeubles, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 janvier 1990,
entre les parties, par le tribunal de grande instance de Péronne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Amiens ; Condamne le directeur général des Impôts, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Péronne, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre vingt douze.