La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/1992 | FRANCE | N°90-12871

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 1992, 90-12871


.

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 21 décembre 1989) que, par acte du 20 février 1980, M. et Mme X... ont donné en location-gérance à la Société d'exploitation clinique
X...
(la société) un fonds de commerce de clinique neuropsychiatrique pour une durée de 12 années, une clause d'indexation du loyer étant prévue au contrat ; qu'à la suite d'une augmentation survenue au 1er avril 1984, la société a demandé aux époux X... une révision du loyer, par lettre recom

mandée avec demande d'avis de réception en date du 14 avril 1984 ; que ces derniers ayan...

.

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 21 décembre 1989) que, par acte du 20 février 1980, M. et Mme X... ont donné en location-gérance à la Société d'exploitation clinique
X...
(la société) un fonds de commerce de clinique neuropsychiatrique pour une durée de 12 années, une clause d'indexation du loyer étant prévue au contrat ; qu'à la suite d'une augmentation survenue au 1er avril 1984, la société a demandé aux époux X... une révision du loyer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 14 avril 1984 ; que ces derniers ayant maintenu leurs prétentions, la société leur a notifié, le 24 décembre 1986, un mémoire aux fins de révision du loyer puis a saisi le juge des loyers commerciaux de la contestation ;

Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir déclarée irrecevable en son action, au motif que celle-ci était prescrite, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la prescription édictée par l'article 33 du décret du 30 septembre 1953 ne concerne que " les actions exercées en vertu de ce décret ", et que la location-gérance d'un fonds de commerce n'est pas soumise aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 ; qu'en disposant que l'instance en révision du loyer d'une location-gérance, assorti d'une clause d'échelle mobile, est introduite et jugée conformément aux dispositions prévues en matière de loyers de baux commerciaux, l'article 13 de la loi du 20 mars 1956 vise seulement les formes dans lesquelles il doit être procédé ; qu'en appliquant la prescription biennale édictée à l'article 33 du décret du 30 septembre 1953, en matière de location-gérance, l'arrêt attaqué a violé ce texte, par fausse application, et l'article 13 de la loi du 20 mars 1956 ; alors, d'autre part, que la demande en révision est introduite par une notification faite au bailleur, par lettre recommandée ou par acte extrajudiciaire ; qu'il s'ensuit qu'en refusant de tenir compte de l'assignation en référé du 23 février 1985, notifiée au bailleur par acte extrajudiciaire, comme valant réitération de la demande de révision, l'arrêt attaqué a violé l'article 13 de la loi du 20 mars 1956 ; et alors, enfin, que la prescription édictée par l'article 33 du décret du 30 septembre 1953 ne concerne que les demandes résultant de ce décret ; qu'en l'espèce la société contestait, dans ses conclusions, l'indice appliqué par le bailleur comme contraire aux stipulations de la convention de location-gérance ; qu'en déclarant sa demande irrecevable, bien que tout au moins une partie de la contestation ait été étrangère aux dispositions du décret du 30 septembre 1953, l'arrêt attaqué a violé le texte précité ;

Mais attendu, d'une part, que l'article 13 de la loi du 20 mars 1956 dispose que l'instance en révision du loyer d'une location-gérance est introduite et jugée conformément aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 et qu'il ne comporte aucune restriction ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a décidé que l'action en révision était soumise à la prescription biennale édictée par l'article 33 du décret précité ;

Attendu, d'autre part, que, par motifs adoptés, la cour d'appel a justement retenu que la demande réitérative en révision, peu important la forme par laquelle elle est notifiée, n'est pas interruptive de la prescription ;

Attendu, enfin, que la nature de l'instance étant déterminée par l'objet de la demande et non par les moyens mis en oeuvre au soutien de celle-ci, la cour d'appel a justement décidé que l'instance dont elle était saisie devait être introduite et jugée conformément aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-12871
Date de la décision : 16/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° FONDS DE COMMERCE - Location-gérance - Prix - Révision - Procédure - Décret du 30 septembre 1953 - Application.

1° BAIL COMMERCIAL - Procédure - Prescription - Prescription biennale - Domaine d'application - Location-gérance 1° PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription biennale - Fonds de commerce - Location-gérance - Prix - Révision.

1° L'article 13 de la loi du 20 mars 1956, qui dispose que l'instance en révision du loyer d'une location-gérance est introduite et jugée conformément aux dispositions du décret du 30 septembre 1953, ne comportant aucune restriction, l'action en révision est soumise à la prescription biennale édictée par l'article 33 du décret précité.

2° BAIL COMMERCIAL - Procédure - Prescription - Prescription biennale - Interruption - Action en révision du prix - Demande réitérative en révision (non).

2° La demande réitérative en révision du loyer, peu important la forme par laquelle elle est notifiée, n'est pas interruptive de la prescription.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 33
Loi 56-277 du 20 mars 1956 art. 13

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 21 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 1992, pourvoi n°90-12871, Bull. civ. 1992 IV N° 237 p. 166
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 237 p. 166

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lacan
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.12871
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award