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16/06/1992 | FRANCE | N°90-12601

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 1992, 90-12601


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le percepteur de la recette de la ville d'Albert, domicilié rue du 8 mai 1945 à Albert (Somme),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1989 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre), au profit de Mme Jeannine B..., née Y..., demeurant ... (Somme),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 avril 1992, où é

taient présents :

M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le percepteur de la recette de la ville d'Albert, domicilié rue du 8 mai 1945 à Albert (Somme),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1989 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre), au profit de Mme Jeannine B..., née Y..., demeurant ... (Somme),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 avril 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. X..., Mme A..., MM. Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, conseillers, M. Z..., Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. le percepteur de le recette de la ville d'Albert, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 29 novembre 1989), que le percepteur de la ville d'Albert a émis un avis à tiers détenteur pour obtenir le paiement par Mme B... de la taxe d'habitation afférente à un logement loué par son mari ; que Mme B... a fait opposition à cette mesure en faisant valoir qu'elle n'était pas débitrice de cette taxe, a saisi le tribunal administratif, puis demandé au juge des référés du tribunal de grande instance d'annuler l'avis à tiers détenteur ; que, statuant sur appel de l'ordonnance ayant accueilli à cette demande, la cour d'appel a ordonné sursis à exécution de l'avis jusqu'à décision de la juridiction administrative ; Attendu que le percepteur reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui, saisie d'une demande de sursis à statuer jusqu'à la décision à intervenir du tribunal administratif, prononce le sursis à l'exécution de l'avis à tiers détenteur, dont l'annulation était poursuivie, dénature les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la contestation élevée par Mme B... portant, non sur la régularité en la forme de l'acte de poursuite, mais sur l'existence de l'obligation de payer la taxe d'habitation qui lui était réclamée par voie d'avis à tiers détenteur, la cour d'appel n'a pu retenir sa compétence pour ordonner le sursis à l'exécution de cet acte, sans violer l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales ;

alors que, subsidiairement et enfin, le moyen tiré de l'incompétence du juge civil pour mettre obstacle à l'exécution d'un acte administratif constituait une contestation sérieuse ; qu'en retenant sa compétence, la cour d'appel, statuant en référé, a violé l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour se prononcer sur la validité ou les effets des voies d'exécution utilisées pour le recouvrement d'impôts, sauf à renvoyer les parties à faire trancher par le juge de l'impôt compétent les questions préjudicielles dont dépend la solution du litige, et, en ce cas, à surseoir à statuer ; Attendu, dès lors, qu'après avoir relevé que Mme B... contestait les effets d'un avis à tiers détenteur émis en vue d'appréhender des fonds lui revenant pour le recouvrement d'une imposition prétendument due par son mari, l'arrêt a décidé exactement qu'un tel avis constituait une voie d'exécution et qu'il y avait lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative ait tranché la contestation relative à l'existence de la créance fiscale dont elle était saisie ; qu'en l'état de ces seuls motifs, dont elle a déduit que le juge des référés était compétent pour suspendre les effets de la voie d'exécution litigieuse en raison de l'urgence, la cour d'appel n'a méconnu ni l'objet du litige ni l'étendue de ses pouvoirs ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-12601
Date de la décision : 16/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Compétence - Compétence exclusive des tribunaux de l'ordre judiciaire - Validité ou effets des voies d'exécution - Question préjudicielle - Sursis à statuer - Urgence à suspendre les effets d'une voie d'exécution.


Références :

Livre des procédures fiscales L281
Nouveau code de procédure civile 808

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 29 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 1992, pourvoi n°90-12601


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.12601
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