LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques B..., demeurant ... en Baroeul (Nord),
en cassation d'un jugement rendu le 14 décembre 1989 par le tribunal de grande instance de Lille (1ère chambre), au profit du Directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des finances et du Budget, dont le siège est ... (12e),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 avril 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. X..., Mme A..., MM. Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, conseillers, M. Y..., Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me le Prado, avocat de M. B..., de Me Goutet, avocat de M. Z... général ds Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Vu l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; Attendu, selon le jugement attaqué, que les époux B... ont consenti le 14 janvier 1982 à leur fils Jacques, qui exploitait leur domaine agricole, en vertu d'un bail venu à expiration quatre ans plus tôt, un nouveau bail de dix-huit années sur les bâtiments d'exploitation et d'habitation ; que le 29 janvier suivant, ils ont procédé à la donation-partage de leur patrimoine entre leurs trois enfants, Jacques B..., recevant notamment dans sa part la nue-propriété des biens qu'il avait reçus à bail quinze jours plus tôt ; que l'administration des impôts a estimé que la bail avait été conclu pour des raisons exclusivement fiscales et a procédé à un redressement ; que Jacques B... a fait opposition à l'avis de mise en recouvrement des droits et pénalités résultant de ce redressement ; Attendu que, pour le débouter de sa demande, le jugement s'est borné à retenir qu'en raison du bref laps de temps écoulé entre les deux actes M. Jacques B... savait en signant le bail qu'il serait nu-propriétaire des biens qu'il prenait à bail et qu'ainsi le bail était dénué d'utilité ; Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, impropres à caractériser l'existence de préoccupations fiscales exclusives, le
tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs du pourvoi ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 décembre 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Douai ; Condamne le Directeur général des Impôts, envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Lille, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre vingt douze.