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Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., Mlle A... et M. B..., locataires, suivant deux baux distincts, d'une maison d'habitation vendue le 31 août 1987 par M. Y... aux époux Z..., font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 8 juin 1990) de les débouter de leur demande tendant à être substitués à ces derniers, par application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975, alors, selon le moyen, que la condition de division de l'immeuble par lots préalablement à la vente, exigée par cette loi pour reconnaître aux locataires d'appartements l'exercice de leur droit de préemption, n'est imposée que dans l'hypothèse où le bien est susceptible d'être divisé, et non dans celle d'une vente en bloc d'un immeuble insusceptible de l'être et dont l'ensemble des lots sont loués à des locataires, tous désireux d'exercer leur droit de préemption ; qu'en l'occurrence, par courrier du 29 mai 1986, le propriétaire avait formulé une proposition de vente en bloc de l'immeuble, dont l'agencement des locaux interdisait toute division, à Mlle A... en sa qualité de représentante des locataires indivis, laquelle n'avait pu être acceptée en raison du prix de cession trop élevé (350 000 francs) ; qu'en déboutant, dès lors, les locataires de leur demande de substitution dans les droits des acquéreurs du pavillon pour une somme de 250 000 francs, motif pris de l'inapplicabilité des dispositions de cette loi en l'absence de division de l'immeuble par lots, la cour d'appel a violé ces dernières, par refus d'application et fausse interprétation ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement, par motifs propres et adoptés, que l'application des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 suppose que la vente soit consécutive à la division initiale ou à la subdivision de tout ou partie d'un immeuble par lots ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi