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11/06/1992 | FRANCE | N°90-16144

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 juin 1992, 90-16144


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Sur le moyen unique :

Vu l'article 694 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 1990), que les époux X..., après avoir construit sur leur terrain une maison d'habitation comprenant un garage desservi par une voie d'accès aménagée sur leur parcelle, ont divisé ce terrain et vendu la maison, en 1984, à M. Y... ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. Y... tendant à la constatation de l'existence, au profit de son fonds, d'une servitude de passage par destination du père de famille sur la parcelle restée propriété des époux X...,

l'arrêt retient que le plan dressé à la date de division, annexé à l'acte de vente, n...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 694 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 1990), que les époux X..., après avoir construit sur leur terrain une maison d'habitation comprenant un garage desservi par une voie d'accès aménagée sur leur parcelle, ont divisé ce terrain et vendu la maison, en 1984, à M. Y... ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. Y... tendant à la constatation de l'existence, au profit de son fonds, d'une servitude de passage par destination du père de famille sur la parcelle restée propriété des époux X..., l'arrêt retient que le plan dressé à la date de division, annexé à l'acte de vente, ne fait état d'aucun signe apparent d'une servitude au profit du lot de M. Y... ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, lors de la division, la situation des lieux révélait l'existence d'un signe apparent de servitude, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-16144
Date de la décision : 11/06/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SERVITUDE - Constitution - Destination du père de famille - Signes apparents - Appréciation d'après la situation des lieux

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui rejette une demande tendant à la constatation de l'existence d'une servitude de passage par destination du père de famille au motif que le plan dressé lors de la division et annexé à l'acte de vente ne fait état d'aucun signe apparent d'une servitude au profit du lot du revendiquant, sans rechercher si, au moment de la division, la situation des lieux révélait un signe apparent de servitude.


Références :

Code civil 694

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 mai 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1973-03-27 , Bulletin 1973, III, n° 233 (2), p. 169 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jui. 1992, pourvoi n°90-16144, Bull. civ. 1992 III N° 201 p. 123
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 201 p. 123

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Douvreleur
Avocat(s) : Avocats :la SCP Nicolay et de Lanouvelle, M. Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.16144
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