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10/06/1992 | FRANCE | N°88-45755

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1992, 88-45755


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Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 2 novembre 1988), que M. X... a été engagé le 2 novembre 1986, par contrat à durée déterminée de 6 mois comportant une période d'essai de 2 semaines, en qualité de cadre commercial, par la société Vins de la Graffe ; que l'employeur a mis fin aux relations de travail le 17 novembre 1986 ;

Attendu qu'il en fait grief à la cour d'appel d'avoir condamné la société au paiement de dommages-intérêts d'un montant égal aux rémunérations qui auraient été perçues jusqu'au terme du contrat

et à une somme à titre d'indemnité de fin de contrat, alors, selon le pourvoi, d'une part,...

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Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 2 novembre 1988), que M. X... a été engagé le 2 novembre 1986, par contrat à durée déterminée de 6 mois comportant une période d'essai de 2 semaines, en qualité de cadre commercial, par la société Vins de la Graffe ; que l'employeur a mis fin aux relations de travail le 17 novembre 1986 ;

Attendu qu'il en fait grief à la cour d'appel d'avoir condamné la société au paiement de dommages-intérêts d'un montant égal aux rémunérations qui auraient été perçues jusqu'au terme du contrat et à une somme à titre d'indemnité de fin de contrat, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond sont tenus d'interpréter eux-mêmes les dispositions législatives, sans être liés en aucun cas par une circulaire ministérielle ; que, quel que soit le sens de la circulaire ministérielle que la société invoquait à titre doctrinal, et que celle-ci ait le sens que lui prêtait l'employeur ou le sens qu'a retenu la cour d'appel, cette dernière devait elle-même interpréter l'article L. 122-3-2 du Code du travail ; qu'en se contentant de se référer à la circulaire litigieuse, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs et, par conséquent, l'article 3 du décret des 16, 24 août 1790 ; alors, d'autre part, que la période d'essai est normalement calculée en jours, qu'elle est limitée à 2 semaines lorsque la durée du contrat est au maximum de 6 mois, que ce délai ne saurait, en aucun cas, être inférieur au nombre de jours contenu dans 2 semaines, soit 12 jours ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt a violé l'article L. 122-3-2 du Code du travail ; alors, en outre que, si le délai de 2 semaines prévu par l'article L. 122-3-2 du Code du travail s'entend de 2 semaines civiles, ce délai, qui est destiné à permettre à un employeur de tester les capacités d'un salarié à occuper un poste déterminé se trouve automatiquement suspendu lorsque le salarié est dans l'impossibilité de travailler un jour, durant cette période, par suite de l'existence d'un jour férié à l'intérieur de la période ou d'une maladie ; qu'en considérant implicitement que la période d'essai avait couru le 11 novembre jour légalement férié et chômé, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-2 du Code du travail, alors, encore qu'en toute hypothèse, lorsqu'une période d'essai se termine un jour férié ou un dimanche, la fin de la période d'essai se trouve automatiquement reportée au jour ouvrable suivant, faute de quoi la période d'essai se trouverait en réalité réduite pour l'employeur qui devait prendre une décision antérieurement à sa fin, qu'en décidant que la période d'essai était expirée le 17 novembre 1986 la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-2 du Code du travail ; alors enfin, que la Cour de Cassation doit être mise à même d'exercer son contrôle sur la façon dont le délai a été computé, et en particulier sur son point de départ ; qu'en l'espèce actuelle, il résulte du jugement de première instance dont la société avait demandé la confirmation que M. X... avait été embauché le 2 novembre avec effet du 3 ; qu'en se contentant de noter que M. X... avait été engagé le 2 novembre, sans préciser la date d'effet du contrat, la décision attaquée met la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle, de sorte qu'elle se trouve privée de base

légale au vu de l'article L. 122-3-2 du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que les dispositions propres à la computation des délais de procédure ne s'appliquant pas au calcul de la durée de la période d'essai, il en résulte que tout essai qui expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, n'est pas prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ;

Attendu d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 122-3-2 du Code du travail, la " période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de 2 semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à 6 mois " ; que la cour d'appel, saisie de conclusions par lesquelles les parties fixaient au 3 novembre 1986 la date réelle de l'entrée en fonction, ayant par un motif qui suffit à justifier sa décision, constaté que le salarié avait effectué un essai de 2 semaines et que l'employeur avait mis fin au contrat au début de la troisième semaine de travail, a décidé à bon droit que la rupture était intervenue hors de la période d'essai ; d'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-45755
Date de la décision : 10/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - FORMATION - Engagement à l'essai - Période d'essai - Durée - Calcul - Application des règles propres à la computation des délais de procédure (non).

1° Les dispositions propres à la computation des délais ne s'appliquent pas au calcul de la durée de la période d'essai. Dès lors, tout essai qui expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé n'est pas prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - FORMATION - Engagement à l'essai - Période d'essai - Durée - Calcul - Contrat à durée déterminée - Contrat d'une durée de six mois.

2° Aux termes de l'article L. 122-3-2 du Code du travail, la période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de 2 semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est de 6 mois. Il en résulte que si l'employeur met fin à un contrat de travail d'une durée déterminée de 6 mois au début de la troisième semaine de travail, la rupture se situe en dehors de la période d'essai, peu important qu'il y ait eu des jours fériés et chômés pendant cette période.


Références :

Code du travail L122-3-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 02 novembre 1988

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1987-01-21 , Bulletin 1987, V, n° 29, p. 16 (cassation)

arrêt cité. (2°). Chambre sociale, 1990-11-14 , Bulletin 1990, V, n° 551, p. 334 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 1992, pourvoi n°88-45755, Bull. civ. 1992 V N° 378 p. 236
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 378 p. 236

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Fontanaud
Avocat(s) : Avocats :MM. Ryziger, Henry.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:88.45755
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