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Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été employée par la Clinique de Pontlieue, à partir du 29 novembre 1982, en qualité d'aide-soignante, dans le cadre de ses études à l'école de la Croix-Rouge pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmière et pour sa formation professionnelle, avec des horaires aménagés, puis, à compter du 23 juin 1983, à temps plein, en qualité d'infirmière ;
Sur le pourvoi incident formé par la salariée : (sans intérêt) ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi formé par l'employeur :
Vu l'article L. 122-42 du Code du travail, l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée un rappel de prime de treizième mois pour décembre 1985, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'il était établi que la prime était constante, fixe et générale ; que ces caractères lui conféraient le caractère d'élément de salaire ; que la réserve de l'absence, instituée par le règlement intérieur, ne saurait être prise en considération en raison de son illicéité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la seule circonstance que le versement de la prime ait été subordonnée à la condition d'un défaut d'absence ne constituait pas une sanction pécuniaire, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la prime du treizième mois, le jugement rendu le 27 juillet 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes du Mans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Angers