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10/06/1992 | FRANCE | N°88-44717

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1992, 88-44717


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Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été employée par la Clinique de Pontlieue, à partir du 29 novembre 1982, en qualité d'aide-soignante, dans le cadre de ses études à l'école de la Croix-Rouge pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmière et pour sa formation professionnelle, avec des horaires aménagés, puis, à compter du 23 juin 1983, à temps plein, en qualité d'infirmière ;

Sur le pourvoi incident formé par la salariée : (sans intérêt) ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi formé par l'employeur :

Vu l'article L. 122-42 du

Code du travail, l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à pa...

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Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été employée par la Clinique de Pontlieue, à partir du 29 novembre 1982, en qualité d'aide-soignante, dans le cadre de ses études à l'école de la Croix-Rouge pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmière et pour sa formation professionnelle, avec des horaires aménagés, puis, à compter du 23 juin 1983, à temps plein, en qualité d'infirmière ;

Sur le pourvoi incident formé par la salariée : (sans intérêt) ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi formé par l'employeur :

Vu l'article L. 122-42 du Code du travail, l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée un rappel de prime de treizième mois pour décembre 1985, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'il était établi que la prime était constante, fixe et générale ; que ces caractères lui conféraient le caractère d'élément de salaire ; que la réserve de l'absence, instituée par le règlement intérieur, ne saurait être prise en considération en raison de son illicéité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la seule circonstance que le versement de la prime ait été subordonnée à la condition d'un défaut d'absence ne constituait pas une sanction pécuniaire, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la prime du treizième mois, le jugement rendu le 27 juillet 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes du Mans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Angers


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-44717
Date de la décision : 10/06/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Sanction pécuniaire - Définition - Primes - Versement subordonné à un défaut d'absence

La seule circonstance que le versement de la prime de treizième mois soit subordonné à la condition d'un défaut d'absence ne constitue pas une sanction pécuniaire.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L122-42

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes du Mans, 27 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 1992, pourvoi n°88-44717, Bull. civ. 1992 V N° 376 p. 235
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 376 p. 235

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :Mlle Sant
Avocat(s) : Avocat :M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:88.44717
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