LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Midi-Oxygène, dont le siège est ... (6e) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de M. Emmanuel X..., demeurant ... (6e) (Bouches-du-Rhône), pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Soux,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Blanc, avocat de la société Midi-Oxygène, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Midi-Oxygène, locataire-gérante du fonds de commerce de la société Soux, en liquidation des biens, a acquis, à forfait, ce fonds du syndic autorisé par jugement du 26 janvier 1987 ; que l'acte de cession n'a pu être établi qu'en septembre 1989, après que les bailleurs des locaux, dans lesquels était exploité le fonds, qui avaient laissé sans réponse la lettre du 12 février 1987 par laquelle le syndic sollicitait leur agrément à la cession du bail, ont consenti à la société Midi-Oxygène une nouvelle location ; Attendu que, pour rejeter la demande de la société Midi-Oxygène tendant à ce que soit déduit du prix de cession du fonds, le montant des redevances de location-gérance versées du 26 janvier 1987 au jour de la signature de l'acte de cession, l'arrêt énonce que le syndic avait, en vertu de l'article 52, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 et des dispositions du bail, l'obligation de solliciter l'agrément des bailleurs à la cession et retient qu'il s'était acquitté de cette obligation par la lettre du 12 février 1987 restée sans réponse ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes du contrat de bail, celui-ci ne pouvait être cédé qu'avec l'agrément préalable et écrit des bailleurs et que le syndic n'avait pas, à défaut d'agrément formellement exprimé, sollicité avant la cession, l'autorisation du tribunal compétent, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X..., ès qualités, envers la société Midi-Oxygène, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;