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09/06/1992 | FRANCE | N°90-17666

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juin 1992, 90-17666


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme transports Lesage et Compagnie, dont le siège social est sis à Mulhouse (Haut-Rhin), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1990 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre), au profit de :

1°) la société à responsabilité limitée transports Fromilhague, dont le siège social est sis à Couiza (Aude), avenue des Corbières,

2°) la Compagnie d'assurances Macif Transports, dont le siège social est sis à Venissi

eux Cédex (Rhône), ..., BP 56,

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme transports Lesage et Compagnie, dont le siège social est sis à Mulhouse (Haut-Rhin), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1990 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre), au profit de :

1°) la société à responsabilité limitée transports Fromilhague, dont le siège social est sis à Couiza (Aude), avenue des Corbières,

2°) la Compagnie d'assurances Macif Transports, dont le siège social est sis à Venissieux Cédex (Rhône), ..., BP 56,

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 avril 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. A..., Mme D..., M. Y..., M. Z..., Mme X..., M. B..., M. Tricot, conseillers, M. C..., M. Rémery, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Choucroy, avocat de la société anonyme transports Lesage et Compagnie, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société transports Fromilhague et de la compagnie d'assurnces Macif Transports, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen :

Vu les articles 23 et 25 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Transports Lesage et compagnie (société Lesage), qui a été chargée par la société Sidex d'organiser le transport de compresseurs de réfrigérateurs d'Espagne en France, a confié l'exécution de ce déplacement à la société Transports Fromilhague (société Fromilhague) ; que la marchandise ayant été endommagée au cours du transport, la société Sidex a refusé sa livraison ; que la société Lesage, substituée dans les droits de la société Sidex pour l'avoir indemnisée de la valeur de la marchandise, a assigné le transporteur et son assureur, la compagnie d'assurances Macif transports (la Macif), en remboursement de la somme de 465 640,28 francs ; que ces derniers, qui ont considéré que les avaries n'avaient pas

affecté la totalité de la marchandise, ont offert une indemnité de 14 000 francs ; Attendu que, pour limiter la condamnation in solidum du transporteur et de son assureur à la somme qu'ils ont offerte, l'arrêt retient qu'en l'absence de tout élément objectif permettant de faire la part entre les appareils défectueux et ceux encore vendables, il convient d'infirmer le jugement entrepris qui a retenu de façon arbitraire une indemnité de 100 000 francs et d'accueillir la demande dans la limite "acceptée" par le transporteur et son assureur ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, selon la CMR, en cas d'avarie totale ou partielle de la marchandise transportée, l'indemnité due par le transporteur est calculée d'après le cours en bourse de cette marchandise, ou, à défaut, par son prix courant sur le marché, ou à défaut de l'un et de l'autre, d'après la valeur usuelle des marchandises de même

nature et qualité, la cour d'appel a violé les articles susvisés de cette convention ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne les défenderesses, envers la société anonyme transports Lesage et compagnie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-17666
Date de la décision : 09/06/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Transport international - Convention de Genève (CMR) - Perte ou avarie - Indemnité due par le transporteur - Cours en bourse de la marchandise, ou prix courant sur le marché, en valeur usuelle.


Références :

Convention de Genève du 19 mai 1956 art. 23 et 25

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 01 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 1992, pourvoi n°90-17666


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.17666
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