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09/06/1992 | FRANCE | N°90-17143

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juin 1992, 90-17143


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Elie Chalastanis, société anonyme, dont le siège social est sis 16, Anapiron Polemou Kolokani à Athènes (Grèce),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1990 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société Jidet, société anonyme, dont le siège social est sis ... (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au pr

ésent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'orga...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Elie Chalastanis, société anonyme, dont le siège social est sis 16, Anapiron Polemou Kolokani à Athènes (Grèce),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1990 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société Jidet, société anonyme, dont le siège social est sis ... (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Elie Chalastanis, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Jidet, les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1350 et 1351 du Code civil :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit grec Elie Chalastanis (la société Chalastanis), qui, par une décision devenue irrévocable, a obtenu la résolution de la vente d'une machine par la société Jidet, a sollicité un complément de dommages-intérêts en prétendant que ceux qui lui avaient été alloués par cette décision ne couvraient pas les préjudices subis en raison de la constitution d'un stock de matières premières nécessaires au fonctionnement de la machine litigieuse ; Attendu que, pour débouter la société Chalastanis de sa demande, l'arrêt retient qu'ayant opté pour la résolution de la vente, cette société se devait de faire valoir l'entier préjudice qui en résultait, qu'elle n'est pas recevable à prétendre revenir sur les suites de cette résolution à propos d'un stock qu'elle détenait depuis plus d'un an et demi au jour de sa demande sans survenance d'un fait nouveau, alors qu'elle avait bien spécifié qu'elle entendait obtenir réparation jusqu'au jour dudit arrêt et qu'elle n'a émis aucune réserve en formulant ses importantes prétentions pécuniaires, et qu'ainsi, elle n'est pas recevable à remettre en cause la chose jugée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le chef de préjudice invoqué par la société Chalastanis n'était pas compris dans ceux dont elle avait obtenu réparation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Jidet, envers la société Elie Chalastanis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-17143
Date de la décision : 09/06/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CHOSE JUGEE - Identité d'objet - Vente - Dommages-intérêts consécutifs à une résolution - Demande complémentaire - Absence de réserves de la présenter - Irrecevabilité (non).


Références :

Code civil 1350 et 1351

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 1992, pourvoi n°90-17143


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.17143
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