LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Chantal X..., née Y..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre), au profit de la société anonyme Financière et Foncière Rivoli FFR ex société anonyme Pigier, dont le siège social est sis à Paris (8ème), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société FFR, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 février 1990), que Mme X..., qui a reproché à la société Pigier, aux droits de laquelle se trouve la société Financière et Foncière Rivoli (la société FFR), d'avoir résilié abusivement le contrat de concession qu'elle lui avait accordé, a assigné cette société en annulation de sa décision et en réparation de ses dommages ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action, alors, selon le pourvoi, que l'article 12, 2°, d du contrat de concession stipule que celui-ci serait résilié, sans que la société concédante ait à remplir la moindre formalité, "au cas d'impossibilité d'exploiter découlant d'incapacité physique ou morale ou de toutes autres causes et trois mois après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à présenter à la société et à lui faire agréer un successeur habilité par l'Education nationale, possédant les qualités de moralité, de solvabilité et de pédagogie exigées" ; qu'en énonçant dès lors que la résiliation était intervenue régulièrement, le 1er juillet 1982, sans constater qu'une mise en demeure répondant aux conditions contractuelles a été délivrée au concessionnaire, trois mois au moins avant cette dernière date, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que la convention a été conclue, à compter du 1er septembre 1980, pour une durée de trois, six ou neuf
années, que la société Pigier (FFR) ayant manifesté son désir de ne pas la reconduire, cette
convention prenait fin automatiquement le 1er septembre 1983, et que, s'agissant d'un contrat de concession à durée déterminée, le concédant n'était pas tenu de justifier d'un motif légitime son refus de renouvellement, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;