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09/06/1992 | FRANCE | N°90-16804

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juin 1992, 90-16804


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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ateliers et chantiers de Marseille Provence (ACMP) a été mise en redressement judiciaire le 2 mai 1988 sans avoir payé le prix de tôles livrées par la société Creusot-Loire industrie (société Creusot-Loire) ; que celle-ci, excipant d'une clause de réserve de propriété dont la validité, initialement contestée, a été reconnue dans la suite de la procédure, a, le 23 juin 1988, assigné la société ACMP et M. X..., pris en sa qualité d'administrateur de la procédure collective, en revendication de la marchandise ; que

le Tribunal ayant, par jugement du 27 juin 1988, arrêté un plan de redressement...

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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ateliers et chantiers de Marseille Provence (ACMP) a été mise en redressement judiciaire le 2 mai 1988 sans avoir payé le prix de tôles livrées par la société Creusot-Loire industrie (société Creusot-Loire) ; que celle-ci, excipant d'une clause de réserve de propriété dont la validité, initialement contestée, a été reconnue dans la suite de la procédure, a, le 23 juin 1988, assigné la société ACMP et M. X..., pris en sa qualité d'administrateur de la procédure collective, en revendication de la marchandise ; que le Tribunal ayant, par jugement du 27 juin 1988, arrêté un plan de redressement organisant la cession de l'entreprise au profit de la société Sud Marine entreprise (société Sud Marine) et désignant M. X... en qualité de commissaire à l'exécution de ce plan, la société Creusot-Loire a, le 29 août 1988, également assigné le cessionnaire en restitution des tôles litigieuses ou, le cas échéant, paiement du prix de la revente sur le fondement de l'article 122 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et seconde branches :

(sans intérêt) ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles 40 et 121 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que pour débouter la société Creusot-Loire de sa demande tendant à ce que sa créance relative au prix des marchandises vendues avec clause de réserve de propriété bénéficie des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt retient que cette créance, née antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire, ne peut être considérée comme une créance payable par priorité à toutes les autres créances assorties ou non de privilèges ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les marchandises litigieuses existaient en nature au jour de l'ouverture de la procédure collective mais qu'elles avaient, après la revendication du vendeur exercée dans le délai légal, été incluses dans le plan de cession des actifs de l'entreprise arrêté par le Tribunal de sorte que l'administrateur ne pouvait, en exécution de ce plan, procéder à leur cession sans en payer la valeur, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Creusot-Loire de sa demande tendant à ce que la créance du prix de vente des marchandises bénéficie des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt rendu le 20 mars 1990 entre les parties par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-16804
Date de la décision : 09/06/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Revendication - Marchandises livrées au débiteur - Conditions - Existence en nature - Marchandises incluses dans un plan de cession après leur revendication dans le délai légal - Paiement du prix par l'administrateur

Dès lors que des marchandises vendues avec réserve de propriété, qui existaient en nature au jour de l'ouverture du redressement judiciaire de l'acheteur, ont été incluses dans un plan de cession des actifs après leur revendication dans le délai légal, l'administrateur de la procédure collective ne peut procéder à leur cession, en exécution du plan, sans en payer la valeur.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 mars 1990

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1985-10-23 , Bulletin 1985, IV, n° 250, p. 209 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 1992, pourvoi n°90-16804, Bull. civ. 1992 IV N° 230 p. 162
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 230 p. 162

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :Mme le Foyer de Costil
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pasturel
Avocat(s) : Avocats :la SCP Peignot et Garreau, MM. Choucroy, Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.16804
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